La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°03-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2004, 03-10114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Rocco X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pascal X... ;

Dit recevable le pourvoi provoqué formé par la société Prieux contre M. Pascal X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 2002), que, par acte du 29 mars 1996, la société Prieux a donné à bail à la société Claroc, en cours de formation, représentée par M. Pascal X..., son président-

directeur général, un local à usage commercial moyennant un certain loyer annuel, sous la conditi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Rocco X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pascal X... ;

Dit recevable le pourvoi provoqué formé par la société Prieux contre M. Pascal X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 2002), que, par acte du 29 mars 1996, la société Prieux a donné à bail à la société Claroc, en cours de formation, représentée par M. Pascal X..., son président-directeur général, un local à usage commercial moyennant un certain loyer annuel, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le preneur pour l'aménagement des locaux ; que, par avenant du même jour, le preneur s'est engagé à verser, dès la levée de la condition suspensive et au plus tard le 19 avril 1996, un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer et les honoraires de négociation de l'agence Simon immobilier ; que, reprochant à M. Pascal X... de ne pas l'avoir informée dès le 19 avril 1996 qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un financement et de lever la condition suspensive, la société Prieux l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, M. Pascal X... ayant soutenu qu'il n'avait pas participé aux négociations ayant abouti à la conclusion du bail, ni signé cet acte, la société Prieux a appelé aux mêmes fins en intervention forcée M. Rocco X..., autre associé fondateur de la société Claroc, désigné par M. Pascal X... comme ayant été l'interlocuteur de la bailleresse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention forcée de M. Rocco X..., alors, selon le moyen, que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, s'entend de l'existence d'un élément nouveau né du jugement entrepris ou survenu depuis son prononcé ; que tel n'est pas le cas d'une situation existant dès l'assignation introductive d'instance ; qu'en retenant, pour dire recevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. Rocco X..., la circonstance que ce dernier était le signataire du bail litigieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément constant et connu des parties avant même l'assignation introductive d'instance, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 555 susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen comparatif des signatures figurant sur les documents d'identité des parties que le bail passé avec la société Prieux avait été signé, non pas par M. Pascal X..., mais par son frère Rocco X..., et que la simple mention dans ce bail qu'il avait été conclu pour le compte de la société Claroc en cours de formation représentée par son président-directeur général, M. Pascal X..., ne suffisait pas à tenir ce dernier pour responsable de cet acte dès lors qu'il ne l'avait pas signé et qu'il n'y avait pas participé, la cour d'appel a, à bon droit, déduit de ses constatations que l'intervention forcée de M. Rocco X... en cause d'appel était recevable comme étant motivée par la circonstance, révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige, qu'il avait été le signataire du contrat de bail litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est recevable, lesquels ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rocco X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Rocco X... à payer à la société Prieux la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. Rocco X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10114
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Définition.

L'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 septembre 2002

Sur la définition de l'évolution du litige, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1996-07-10, Bulletin, II, n° 207, p. 126 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin, II, n° 83, p. 61 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-10114, Bull. civ. 2004 III N° 113 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 113 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award