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03/06/2004 | FRANCE | N°02-19886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 02-19886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu qu'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'afin d'étayer sa demande en suppression d'une prestation compensatoire, M. X... a recouru aux services d'un détective privé et lui a confié la mission de rechercher les éléments du train de vie de son ex-épouse et l'existence éventuelle d'une situation de concubinage ; que Mme Y...

, estimant avoir subi une immixtion dans sa vie privée, a assigné M. X... afin de le voi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu qu'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'afin d'étayer sa demande en suppression d'une prestation compensatoire, M. X... a recouru aux services d'un détective privé et lui a confié la mission de rechercher les éléments du train de vie de son ex-épouse et l'existence éventuelle d'une situation de concubinage ; que Mme Y..., estimant avoir subi une immixtion dans sa vie privée, a assigné M. X... afin de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Y..., le Tribunal a retenu que l'ingérence dans sa vie privée, qui n'était pas contestée, était justifiée par la nécessité d'établir devant le juge aux affaires familiales la réalité des revenus de chacune des parties ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, selon le contenu du rapport issu de cette surveillance, Mme Y... avait été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, ce dont il résulte que cette immixtion dans la vie privée était disproportionnée par rapport au but poursuivi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19886
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Immixtion arbitraire - Fait de faire épier, surveiller et suivre une personne.

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Immixtion arbitraire - Immixtion disproportionnée par rapport au but poursuivi - Cas

Dès lors qu'il est établi qu'une personne a été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, est disproportionnée, par rapport au but poursuivi, l'immixtion dans sa vie privée par un détective privé auquel avait été confiée la recherche d'éléments de train de vie susceptibles d'appuyer la demande en suppression de prestation compensatoire de son ex-époux.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 08 novembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-01-25, Bulletin, I, n° 26, p. 17 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°02-19886, Bull. civ. 2004 II N° 273 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 273 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19886
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