AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile, conformément aux dispositions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2001, n° 99-04774) que la société Marne et Champagne a consenti par acte du 20 janvier 1986 trois baux aux sociétés civiles d'exploitation agricole Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut-Brignon (les SCEA) ; que la bailleresse a assigné les SCEA en résiliation des baux qui a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 novembre 1995 ; que la société Marne et Champagne a repris les exploitations et les a données dans le cadre d'"une convention d'occupation précaire" à la société civile d'exploitation agricole des Vins français ; que l'arrêt du 29 novembre 1995 ayant été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 21 juillet 1999, les SCEA ont fait sommation à la bailleresse et à la SCEA des vins français de déguerpir ; qu'un procès verbal de difficulté a été dressé le 18 août 1999 ; qu'il n'y a pas été déféré ; que le juge de l'exécution a ordonné la restitution des biens et des fruits aux SCEA, et a ordonné l'expulsion de la SCEA des Vins français ; que la société Marne et Champagne et la SCEA des Vins français ont demandé le sursis à l'exécution ;
Attendu que pour ordonner la restitution des fruits perçus par la SCEA des Vins français pendant la durée de son exploitation, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 novembre 1995 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les jugements et que la restitution porte sur les biens eux-mêmes ainsi que sur les fruits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution des fruits par le détenteur précaire qui n'était pas partie au procès en résiliation opposant le bailleur au preneur, n'est pas une contestation dont l'examen est lié à l'exécution forcée de la mesure d'expulsion et de restitution des biens et du matériel objet des baux et qu'en conséquence le juge de l'exécution ne peut en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des fruits, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble la SCEA des Vins français et la société Marne et Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCEA des Vins français et la société Marne et Champagne à payer 1 900 euros aux SCEA Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon et à M. X..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA des vins français et de la société Marne et Champagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.