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02/06/2004 | FRANCE | N°03-40753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 03-40753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Attendu que M. X..., salarié de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de frais de "nuitées" ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que les pièces

justificatives n'étaient pas exigées pour le remboursement des indemnités forfaitaires en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Attendu que M. X..., salarié de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de frais de "nuitées" ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que les pièces justificatives n'étaient pas exigées pour le remboursement des indemnités forfaitaires en matière de déplacement par le décret du 28 mai 1990 ; que, jusqu'à la parution du décret du 22 septembre 2000, la pratique de l'AFPA était conforme aux textes réglementaires, mais qu'à compter de cette date, un justificatif est à présent exigé pour les frais de nuitée ; que la question est de savoir si l'AFPA, à compter du 22 septembre 2000 ou plus tard, a décidé de se conformer à ces nouveaux textes réglementaires et de mettre fin à l'usage consistant à ne pas exiger de justificatifs pour les nuitées ; qu'il s'agissait incontestablement d'un usage, aucune obligation légale n'imposant à l'entreprise de se conformer strictement à la réglementation régissant les déplacements des personnels civils de l'Etat, et rien ne lui interdisant en tout cas de prévoir des dispositions plus favorables pour ses salariés ;

Attendu, cependant, que l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 modifiant le décret du 28 mai 1990 est applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ; que l'article 3 du même texte soumet impérativement le paiement des frais dits de nuitée à la justification préalable de l'effectivité de la dépense ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'AFPA n'était pas un des organismes subventionnés expressément visés par le décret et soumis impérativement aux dispositions de ce dernier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40753
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais professionnels - Remboursement - Conditions - Organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais professionnels - Remboursement - Conditions - Office du juge

L'article 1er du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ; l'article 3 du même texte soumet impérativement le paiement des frais dits de nuitée à la justification préalable de l'effectivité de la dépense. Manque de base légale, le jugement d'un conseil de prud'hommes qui retient que les pièces justificatives n'étaient pas exigées pour le remboursement des indemnités forfaitaires en matière de déplacement, sans rechercher si l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) n'était pas un des organismes subventionnés expressément visés par le décret et soumis impérativement aux dispositions de ce dernier.


Références :

Décret 2000-928 du 22 septembre 2000 art. 1er
Décret 90-437 du 28 mai 1990

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-40753, Bull. civ. 2004 V N° 148 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 148 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40753
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