AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;
Attendu que M. X..., salarié de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de frais de "nuitées" ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que les pièces justificatives n'étaient pas exigées pour le remboursement des indemnités forfaitaires en matière de déplacement par le décret du 28 mai 1990 ; que, jusqu'à la parution du décret du 22 septembre 2000, la pratique de l'AFPA était conforme aux textes réglementaires, mais qu'à compter de cette date, un justificatif est à présent exigé pour les frais de nuitée ; que la question est de savoir si l'AFPA, à compter du 22 septembre 2000 ou plus tard, a décidé de se conformer à ces nouveaux textes réglementaires et de mettre fin à l'usage consistant à ne pas exiger de justificatifs pour les nuitées ; qu'il s'agissait incontestablement d'un usage, aucune obligation légale n'imposant à l'entreprise de se conformer strictement à la réglementation régissant les déplacements des personnels civils de l'Etat, et rien ne lui interdisant en tout cas de prévoir des dispositions plus favorables pour ses salariés ;
Attendu, cependant, que l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 modifiant le décret du 28 mai 1990 est applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ; que l'article 3 du même texte soumet impérativement le paiement des frais dits de nuitée à la justification préalable de l'effectivité de la dépense ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'AFPA n'était pas un des organismes subventionnés expressément visés par le décret et soumis impérativement aux dispositions de ce dernier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.