AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2002) que par acte du 30 janvier 1990, M. X... a donné à bail deux terrains à la société Haris yatching aux droits de laquelle est venue la société nouvelle Haris yatching (la société) ; que M. X... postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, a conclu avec la société des conventions modifiant les baux initiaux ; que le liquidateur a assigné la société pour voir déclarer ces actes inopposables à la procédure collective ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la partie qui a confirmé ne peut plus invoquer la nullité et le contrat est réputé valable dès l'origine ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que, tant par écrit que solennellement devant la juridiction, le mandataire liquidateur avait confirmé les actes dont il sollicite aujourd'hui l'inopposabilité ou la nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de considérer que le liquidateur avait confirmé les actes au prétexte que lors de l'audience, le liquidateur n'avait pas connaissance précise des actes passés antérieurement à la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si au moment où le liquidateur affirmait sans aucune réserve, en se référant notamment à l'avenant du 2 février 1996 passé postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de M. X... que la société était en règle, celui-ci n'entendait pas purement et simplement confirmer ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, l'arrêt, qui relève que le liquidateur n'a eu connaissance des baux initiaux qu'après le 10 septembre 1997 de sorte qu'il n'a pu, par des conclusions du 7 janvier 1997, accepter en toute connaissance de cause la diminution importante des loyers résultant des actes litigieux, retient, à bon droit, que le liquidateur n'a pas ratifié lesdits actes qui restent inopposables à la procédure collective ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle Haris Yachting aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.