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02/06/2004 | FRANCE | N°02-42405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-42405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001) que Mme X..., employée par la société Wieder Meubles Atlas en qualité de secrétaire commerciale et administrative depuis le 3 mai 1999 et dont le contrat de travail stipulait en son article 4 qu'elle pouvait prendre ses congés deux semaines en mai-juin, deux semaines en juillet-août, une semaine en février-mars

, s'est trouvée en congé maladie du 1er février au 29 février 2000 et du 3 au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001) que Mme X..., employée par la société Wieder Meubles Atlas en qualité de secrétaire commerciale et administrative depuis le 3 mai 1999 et dont le contrat de travail stipulait en son article 4 qu'elle pouvait prendre ses congés deux semaines en mai-juin, deux semaines en juillet-août, une semaine en février-mars, s'est trouvée en congé maladie du 1er février au 29 février 2000 et du 3 au 16 avril 2000 puis en congé de maternité du 17 avril au 6 août 2000 ;

qu'après avoir demandé en vain à prendre ses congés payés à la suite de son congé de maternité, soit 12 jours ouvrables à partir du 7 août 2000 pour se trouver ensuite en congé parental d'éducation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de congés payés sur les trois semaines litigieuses et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision d'avoir fait droit à cette demande par des motifs tirés de la violation des articles L. 223-7, L. 223-8 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meubles Wieder aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Wieder à payer la somme de 228 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Période de congé - Période distincte du congé maternité - Nécessité - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Congé de maternité - Coïncidence avec les congés payés - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Droit au congé - Exercice - Impossibilité - Cause - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Période du congé - Période distincte des congés payés - Nécessité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Congés payés - Fixation de la période - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Attribution - Condition

Les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait mis sa salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, alloue à cette dernière des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001

Sur les conditions d'attribution de l'indemnité de congés payés, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin, V, no 75 (3), p. 54 (cassation partielle). Sur la notion de la période de congés annuels distincte de la période du congé de maternité, cf : Cour de justice des Communautés européennes, 2004-03-18, aff. C-342/01.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-42405, Bull. civ. 2004 V N° 161 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 161 p. 152
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Rovinski.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-42405
Numéro NOR : JURITEXT000007046981 ?
Numéro d'affaire : 02-42405
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;02.42405 ?
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