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02/06/2004 | FRANCE | N°02-18700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-18700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 juin 2002), rendu sur contredit de compétence, que les sociétés Cutting et Industry (les sociétés) ayant été mises en redressement judiciaire, la société Alstom Power Turbomachines (la société Alstom) a déclaré des créances qui ont été contestées ; que, lors de la vérification de celles-ci, la société Alstom a invoqué une clause d'arbitrage ; que la cour d'appel a dit le juge-commissaire inco

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 juin 2002), rendu sur contredit de compétence, que les sociétés Cutting et Industry (les sociétés) ayant été mises en redressement judiciaire, la société Alstom Power Turbomachines (la société Alstom) a déclaré des créances qui ont été contestées ; que, lors de la vérification de celles-ci, la société Alstom a invoqué une clause d'arbitrage ; que la cour d'appel a dit le juge-commissaire incompétent au regard de cette clause et renvoyé les parties à son application, à charge, le cas échéant, pour le tribunal arbitral, de définir la validité et l'étendue de sa propre saisine ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés, leur représentant des créanciers, M. X... et leur commissaire à l'exécution du plan, M. Y..., reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'applicabilité de la clause d'arbitrage stipulée au contrat de prestation de services du 20 novembre 1998, à l'égard de la société Cutting faisait l'objet d'une discussion, cette société ayant soutenu que le contrat avait été conclu entre les sociétés Alstom d'une part et les sociétés Gaussin, GFT et Gaussin chaudronnerie devenue Industry d'autre part, la société Alstom ayant soutenu que la société Cutting venait pour partie aux droits de la société Industry ; qu'en considérant que l'applicabilité de la clause d'arbitrage convenue dans ce contrat ne faisait pas l'objet de discussion, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'après avoir constaté que les sociétés Alstom, d'une part, et les sociétés et leurs mandataires de leurs procédures collectives distinctes, d'autre part, s'opposaient sur la compétence de la juridiction étatique eu égard à une clause d'arbitrage, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause d'arbitrage souscrite par la seule société Industry ne pouvait avoir d'effet à l'égard de la société Cutting, tiers au contrat de prestation de services ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que l'applicabilité de la clause d'arbitrage ne faisait pas l'objet de discussion mais que la clause d'arbitrage n'était aucunement discutée quant à sa validité ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les sociétés et leurs mandataires aient invoqué devant la cour d'appel le moyen qu'ils soulèvent devant la Cour de Cassation, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés et leurs mandataires font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que seule une instance en cours au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ; qu'à défaut d'instance arbitrale en cours relativement à une instance déclarée qui faisait l'objet d'une contestation, une clause d'arbitrage ne permettait pas de déroger à la compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, ensemble l'article L. 621-104 du même Code ;

2 / que la poursuite du contrat contenant la clause d'arbitrage ne permettait pas davantage de déroger au principe de la compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet de la créance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de ces textes ;

Mais attendu que, lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause d'arbitrage n'était pas discutée quant à sa validité et a retenu que le juge-commissaire, saisi d'une contestation, ne pouvait se déclarer compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Industry et Cutting, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18700
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Déclaration - Régularité - Compétence exclusive.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Action en paiement - Domaine d'application - Saisine d'une juridiction arbitrale - Condition

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Nullité - Nullité manifeste - Portée

ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Saisine - Défaut - Portée

Lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire, saisi d'une contestation, et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir le cas échéant vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-12-18, Bulletin, II, n° 394, p. 326 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-18700, Bull. civ. 2004 IV N° 110 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 110 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18700
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