AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'assemblée de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a procédé le 8 janvier 2001 à l'élection de son président et de son vice-président, ainsi qu'à celle de deux présidents et deux vice-présidents suppléants ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. Y... et M. Z... en qualité de second président et second vice-président suppléants, en violation de l'article R. 515-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article R. 515-2 du Code du travail ne limite pas le nombre de suppléants pouvant être élus aux fins de remplacer le président ou le vice-président de section défaillant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.