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02/06/2004 | FRANCE | N°01-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-16825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 novembre 2001), que la société Expansion plastic industrie (EPI) ayant émis en octobre 1997 un emprunt obligataire auquel ont souscrit les sociétés BNP Paribas développement, Crédit lyonnais capital investissement, Sofinindex et Electropar France (les sociétés), a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2000, M. X... étant désigné représentant des créanciers ;

que les sociétés, ayant déclaré à titre individuel leur créance puis ayant été avisée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 novembre 2001), que la société Expansion plastic industrie (EPI) ayant émis en octobre 1997 un emprunt obligataire auquel ont souscrit les sociétés BNP Paribas développement, Crédit lyonnais capital investissement, Sofinindex et Electropar France (les sociétés), a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2000, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que les sociétés, ayant déclaré à titre individuel leur créance puis ayant été avisées par le représentant des créanciers de son intention de proposer le rejet des créances faute d'une déclaration faite par le représentant de la masse des obligataires, ont demandé qu'il soit fait injonction à M. X..., ès qualités, d'avoir à solliciter, sur le fondement de l'article L. 228-85 du Code de commerce, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la déclaration de créances de la masse des obligataires ; qu'infirmant l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 228-85 du Code de commerce , qui donne au représentant des créanciers d'une société faisant l'objet d'une procédure collective la faculté de demander la désignation en justice d'un mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société débitrice, lequel , serait chargé, notamment, d'effectuer la déclaration des créances obligataires , ne vise que l'hypothèse du "défaut de déclaration par les représentants de la masse", à savoir, littéralement, la carence du représentant de la masse déjà existant ; que ces dispositions ne s'appliquent donc pas au cas où aucun représentant de la masse n'a été désigné, lequel peut toujours être nommé en justice, en cas d'urgence, à la demande de tout intéressé, et en particulier d'un obligataire pour la défense de ses intérêts, conformément à l'article L. 228-50 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que "pour la mise en oeuvre (de l'article L. 228-85 précité), ne sauraient être distinguées, sauf à ajouter à la législation applicable et à méconnaitre son objet sus-rappelé, l'hypothèse d'inaction du représentant désigné de la masse et celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, les exigences de protection des droits des obligataires concernés, étant dans les deux cas, identiques", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ledit article L. 228-85 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, qu'eu égard tant à la finalité de l'institution d'un représentant de la masse, conçue afin d'assurer la protection des porteurs d'obligations qu'à la généralité des termes de l'article L. 228-85 du Code de commerce, lequel, en visant le défaut de déclaration par le représentant de la masse, ne distingue pas l'hypothèse de l'inaction du représentant de la masse désigné de celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16825
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Créancier personne morale - Inaction du représentant de la masse des obligataires - Portée.

L'article L. 228-85 du Code de commerce s'applique à l'hypothèse de l'inaction du représentant de la masse des obligataires désigné comme à celle de l'absence de toute désignation d'un représentant.


Références :

Code de commerce L228-85

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-16825, Bull. civ. 2004 IV N° 111 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 111 p. 114

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16825
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