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02/06/2004 | FRANCE | N°01-13078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-13078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 1998 pourvoi n° N 94-17.292), que M. X..., nommé conciliateur de la société Bei, a présenté une note d'honoraires que celle-ci a contestée ; que cette soci

été a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'en l'absence de notif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 1998 pourvoi n° N 94-17.292), que M. X..., nommé conciliateur de la société Bei, a présenté une note d'honoraires que celle-ci a contestée ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'en l'absence de notification d'une interruption de l'instance, la Cour de cassation, saisie avant l'ouverture de la procédure collective, a jugé que le premier président de la cour d'appel de Grenoble s'était déclaré à tort incompétent pour taxer en appel les honoraires de M. X..., et a renvoyé la cause devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; que, le plan de cession de la société Bei et de sept autres sociétés du même groupe ayant été arrêté par jugement du 5 avril 1996, la société Bei représentée par son mandataire ad hoc et le commissaire à l'exécution du plan ont saisi la juridiction de renvoi ; que le premier président de celle-ci a déclaré que sa saisine était irrecevable à la suite de l'arrêt réputé non avenu, du fait de l'absence des organes de la procédure collective dans l'instance qu'il avait terminée, et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de confirmer cet arrêt ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'ordonnance retient que, l'instance ayant été interrompue au profit des créanciers, seul leur représentant pouvait confirmer la décision de la Cour de cassation, et que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas les créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, qui assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, était compétent pour confirmer l'arrêt de la Cour de cassation, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Confirmation d'une décision de justice après interruption de l'instance.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Effets - Confirmation - Qualité - Commissaire à l'exécution du plan de continuation

Le commissaire à l'exécution du plan, qui assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, est compétent pour confirmer l'arrêt de la Cour de cassation obtenu dans les conditions prévues par l'article 372 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de commerce L621-68
Nouveau Code de procédure civile 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-13078, Bull. civ. 2004 IV N° 109 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 109 p. 113
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Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Choucroy.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-13078
Numéro NOR : JURITEXT000007047847 ?
Numéro d'affaire : 01-13078
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;01.13078 ?
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