AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2003) et les productions, que la société Natio équipement, devenue depuis la société BNP Paribas lease group, (la banque) a consenti à la société Cogelease une prêt pour lequel M. X..., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 29 avril 1994, l'a condamné à payer une certaine somme ; que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers en vue d'obtenir un plan conventionnel de redressement ; que n'ayant pu obtenir l'accord des créanciers, celle-ci a recommandé des mesures de redressement qui ont été contestées devant un juge de l'exécution ; que celui-ci a, notamment, rééchelonné le paiement des sommes dues à la banque ; que la cour d'appel a confirmé son jugement ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le plan de redressement la créance de la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il soulevait la nullité ;
Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'ayant constaté qu'aucune voie de recours n'avait été exercée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 29 avril 1994, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens tirés d'une prétendue nullité de cette décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.