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27/05/2004 | FRANCE | N°03-04070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 03-04070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2003) et les productions, que la société Natio équipement, devenue depuis la société BNP Paribas lease group, (la banque) a consenti à la société Cogelease une prêt pour lequel M. X..., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 29 avril 1994,

l'a condamné à payer une certaine somme ; que M. X... a saisi une commission d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2003) et les productions, que la société Natio équipement, devenue depuis la société BNP Paribas lease group, (la banque) a consenti à la société Cogelease une prêt pour lequel M. X..., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 29 avril 1994, l'a condamné à payer une certaine somme ; que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers en vue d'obtenir un plan conventionnel de redressement ; que n'ayant pu obtenir l'accord des créanciers, celle-ci a recommandé des mesures de redressement qui ont été contestées devant un juge de l'exécution ; que celui-ci a, notamment, rééchelonné le paiement des sommes dues à la banque ; que la cour d'appel a confirmé son jugement ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le plan de redressement la créance de la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il soulevait la nullité ;

Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'ayant constaté qu'aucune voie de recours n'avait été exercée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 29 avril 1994, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens tirés d'une prétendue nullité de cette décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04070
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Absence d'influence.

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours - Portée

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Décision rendue par une juridiction incompétente - Portée

L'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 février 2003

Sur l'autorité de la chose jugée, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1966-11-03, Bulletin, I, n° 492, p. 372 (cassation) ; Chambre civile 3, 1982-10-05, Bulletin, III, n° 189, p. 141 (cassation) ; Chambre commerciale, 1989-11-14, Bulletin, IV, n° 289, p. 195 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-10-19, Bulletin, IV, n° 341, p. 246 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin, V, n° 158 (2), p. 116 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°03-04070, Bull. civ. 2004 II N° 243 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 243 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04070
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