AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que, saisi d'un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement en faveur de Mme X..., un juge de l'exécution a rééchelonné le paiement des dettes de celle-ci et réduit le taux des intérêts ; que le Crédit foncier de France a interjeté appel en contestant que Mme X... fût en situation de surendettement ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que la situation de surendettement de Mme X... était avérée, a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi en se bornant à prendre en considération les revenus et les charges de Mme X... sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si, compte tenu de la valeur de son bien immobilier, elle serait toujours surendettée après l'avoir aliéné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.