La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°03-04032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 03-04032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de

disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond par le Crédit municipal à l'encontre de l'ordonnance d'un juge de l'exécution qui, refusant de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers et renvoyant à celle-ci le dossier en vue de l'élaboration de nouvelles recommandations, ne met pas fin à la procédure, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Crédit municipal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04032
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Juge de l'exécution - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision refusant de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers

A défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond, à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution qui, refusant de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers et renvoyant à celle-ci le dossier en vue de l'élaboration de nouvelles conditions, ne met pas fin à l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux, 03 février 2003

A rapprocher : Chambre civile 1, 1997-05-29, Bulletin, I, n° 176, p. 117 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°03-04032, Bull. civ. 2004 II N° 254 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 254 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneau.
Avocat(s) : Avocat : Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award