AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris Région parisienne a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Physar (la société) ; que l'audience éventuelle a été fixée au 18 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 22 novembre suivant ; que la société a, par un dire déposé le 12 octobre 2001, demandé le renvoi de l'adjudication ;
que l'examen de la demande formulée par ce dire a été reporté à quatre reprises et que la société Physar a demandé au Tribunal d'annuler la procédure de saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la demande de renvoi est appréciée souverainement par le Tribunal auquel elle est soumise, les parties ne disposant d'aucune voie de recours à l'encontre de la décision de pure administration prise par la juridiction, que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile impose au juge de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, y compris dans une procédure jugée d'urgence et que le fait que le Tribunal ait reporté à plusieurs reprises les débats consécutifs au dire déposé à l'occasion de l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ne peut être reproché à la partie saisissante ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris région parisienne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.