AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 232-12 du Code de commerce ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SCOGEX notamment le montant des indemnités forfaitaires versées à son président-directeur général pour frais de réception de la clientèle à son domicile et l'avantage constitué par une avance en compte courant ;
Attendu que, pour annuler le redressement opéré au titre de l'avance en compte courant, l'arrêt attaqué retient qu'un prêt consenti à un administrateur sous forme d'un découvert en compte courant serait nul, qu'en l'espèce le compte courant avait un solde positif à la fin des opérations de contrôle et qu'il y a donc lieu de considérer qu'il s'agissait d'une avance sur dividendes non soumise à cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la somme litigieuse correspondait à des dividendes ou acomptes de dividendes mis en évidence par un bilan certifié par un commissaire au compte, et non un avantage en espèces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exonéré de cotisations sociales les avances versées en compte courant, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SCOGEX aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCOGEX à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.