AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'hospitalisée en Espagne du 23 août au 3 septembre 1998, à la suite d'un accident, M. X..., a dû régler le coût des soins s'élevant à 3 506 euros, faute d'avoir pu fournir l'imprimé E 111 justifiant de ses droits aux prestations de l'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de remboursement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 25 septembre 2001) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la possibilité pour les caisses d'assurance maladie de procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément constitue une simple faculté discrétionnaire que le juge, qui ne peut substituer son appréciation à celle de la Caisse quant à la prise en charge des soins, ne saurait lui imposer quel que soit le motif du refus opposé ; qu'en l'espèce, la Caisse a refusé de rembourser les soins dispensés en Espagne à M. X... en se fondant d'une part sur le fait que l'assuré ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 34 du règlement CE et d'autre part, sur son pouvoir discrétionnaire de refuser l'indemnisation des frais exposés en dehors du territoire national ; qu'en critiquant le fondement retenu par la caisse pour en déduire qu'elle devait faire application des dispositions de l'article R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale lorsqu'une telle décision résultait de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a violé les articles L.332-3 et R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que ni le fait que les soins prodigués à l'assuré aient un caractère inopiné, ni le fait que ces soins aient été prodigués au sein de la communauté européenne ne confèrent à l'assuré un droit à leur remboursement de nature à obliger la caisse à faire application de son pouvoir discrétionnaire prévu aux articles L.332-3 et R.332-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ses éléments pour dire que la Caisse devait rembourser les soins exposés par M. X... lors de son séjour en Espagne, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.332-3 et R.332-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement CE n° 1408/71, qui déterminent les conditions de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale du lieu de séjour, pour le compte de l'organisme auprès duquel est affilié l'assuré, des soins dispensés au cours d'un déplacement à l'étranger, et celles de l'article 34 du règlement CE n° 574/72 qui prévoient le remboursement de ces soins par l'organisme d'affiliation, il résulte des dispositions de l'article 49 du Traité du 26 mars 1957, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision du 12 juillet 2001 (Y... c/ANMC) que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, de sorte que si le remboursement effectué en application des règles en vigueur dans l'Etat de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'Etat d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente ;
qu'ayant constaté que M. X..., hospitalisé d'urgence en Espagne à la suite d'un accident au cours duquel il avait perdu l'imprimé E 111, n'avait obtenu localement aucune prise en charge de ses frais, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé qu'il incombait à la caisse de rembourser à l'intéressé les frais qu'il avait exposés, selon le tarif applicable à des soins identiques pratiqués en France ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Montpellier-Lodève aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Montpellier-Lodève ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros et à l'Assistance multiservices internationale la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.