AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Léon X... est décédé, le 25 avril 1955, en laissant pour lui succéder Mme Juliette X..., sa soeur, et Mme Suzanne Y..., son épouse ; que sa succession a fait l'objet d'un acte définitif de partage établi le 9 novembre 1955 ; qu'un jugement du 5 février 1996 a décidé que la filiation naturelle de Mme Chantal Z... épouse A... et de Mme Laure Z... épouse B..., nées respectivement les 26 février 1950 et 9 octobre 1951 de Mme Hélène Z..., était légalement établie par la possession d'état à l'égard de Léon X... ;
Attendu que Mme A... et Mme B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 janvier 2002) de les avoir déboutées de leur demande en reconnaissance de leurs droits dans la succession de leur père, alors, selon le moyen, que l'article 2 de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982, qui interdit aux enfants naturels de se prévaloir d'un lien de filiation établi par la possession d'état dans les successions déjà liquidées, introduit une discrimination injustifiée au détriment des enfants naturels n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance volontaire, en ce qu'il les prive du droit d'accepter la succession de leur auteur dans le délai de prescription prévu par l'article 789 du Code civil, et qu'en faisant, dès lors, application de cette disposition, pour débouter Mmes Chantal et Laure X..., dont elle constatait que la filiation naturelle avait été établie, à l'égard de leur père, par un jugement du 5 février 1996, de leur demande tendant à la réouverture de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la distinction opérée par l'article 2 de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 entre les enfants naturels selon le mode d'établissement de leur filiation présente une justification objective et raisonnable en ce que, d'une part, elle poursuit le but légitime d'assurer la paix des familles en préservant les droits acquis, d'autre part, elle respecte un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, dès lors que les enfants naturels dont la loi précitée a permis l'établissement de la filiation ne se voient privés de leurs droits que dans les successions déjà liquidées ; que c'est par conséquent hors toute violation des textes susvisés que la cour d'appel a débouté Mme A... et Mme B... de leur demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et celle de Mmes A... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.