La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-12541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 03-12541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

Attendu que pour rejeter l'action en indemnité formée par Mme X... contre la société d'habitation à loyer modéré Aiguillon construction (société HLM) qui lui avait consenti un bail à compter du 1er septembre 2000 portant sur un log

ement dont elle n'avait pu obtenir délivrance en raison de la présence d'un autre locataire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

Attendu que pour rejeter l'action en indemnité formée par Mme X... contre la société d'habitation à loyer modéré Aiguillon construction (société HLM) qui lui avait consenti un bail à compter du 1er septembre 2000 portant sur un logement dont elle n'avait pu obtenir délivrance en raison de la présence d'un autre locataire, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 7 novembre 2002), rendu en dernier ressort, retient que la société HLM démontre que le retard de quinze jours pris pour délivrer à Mme X... son nouveau logement résulte du retard pris par une entreprise, avec laquelle elle n'a aucun lien de droit, dans la construction d'un logement pour le compte des précédents locataires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de délivrance était imputable au précédent locataire dont le bailleur devait répondre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;

Condamne la société HLM Aiguillon construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Aiguillon construction à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Aiguillon construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12541
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Défaut - Imputabilité - Détermination - Portée.

BAIL (règles générales) - Bailleur - Responsabilité - Exonération - Exclusion - Cas - Inexécution contractuelle imputable au précédent locataire

Un bailleur ne peut s'exonérer du défaut de délivrance du bien loué imputable au précédent locataire dont il doit répondre.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fougères, 07 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1980-01-16, Bulletin, III, n° 13, p. 9 (cassation). Sur l'obligation, pour le bailleur, de répondre des troubles de jouissance imputables aux autres occupants de l'immeuble loué, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1991-05-29, Bulletin, III, n° 152, p. 88 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°03-12541, Bull. civ. 2004 III N° 99 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 99 p. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award