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19/05/2004 | FRANCE | N°02-18912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-18912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juillet 2002), que la commune de Sonchamp (la commune) a assigné la société civile immobilière du Moulin Moyen (la SCI) pour obtenir la suppression d'une clôture édifiée par cette dernière sur le chemin des Coudras ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 161-3 du Code rural, tout chemin a

ffecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juillet 2002), que la commune de Sonchamp (la commune) a assigné la société civile immobilière du Moulin Moyen (la SCI) pour obtenir la suppression d'une clôture édifiée par cette dernière sur le chemin des Coudras ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 161-3 du Code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, tandis qu'en vertu de l'article L. 162-1 du même Code, les chemins d'exploitation, que ce texte définit comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaire riverains ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant le chemin des Coudras de chemin d'exploitation, pour en déduire que cette qualification détruit la présomption d'appartenance à la commune, sans avoir recherché s'il sert "exclusivement" à la communication entre des fonds ou à leur exploitation, ni a fortiori constaté que cette condition légale est remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2 / qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que le chemin des Coudras relie entre eux deux chemins ruraux existants, ce dont il résulte nécessairement qu'il ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds qu'il dessert ou à leur exploitation ; que, dès lors, en le qualifiant néanmoins de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 161-3 et L. 161-2 du Code rural ;

3 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 161-3, L. 162-1, L. 123-8 et R. 123-16 du Code rural que ce n'est que lorsque le chemin créé à l'occasion d'opérations de remembrement répond à la condition légale pour être qualifié de chemin d'exploitation - à savoir servir exclusivement à la communication entre les fonds qu'il dessert ou à leur exploitation - et bénéficier en conséquence de la présomption d'appartenir, sauf titre contraire, aux propriétaires riverains, qu'une délibération du conseil municipal est nécessaire pour qu'il soit incorporé dans le réseau des chemins ruraux de la commune, cette délibération constituant alors, précisément, le titre contraire détruisant ladite présomption ; il s'ensuit qu'en déniant la qualification de chemin rural au chemin des Coudras aux motifs - inopérants dès lors qu'elle a admis qu'il était affecté à l'usage du public et qu'elle n'a pas constaté qu'il servait exclusivement à la communication entre les fonds qu'il dessert ou à leur exploitation -, qu'aucune délibération du conseil municipal ne l'a intégré dans le réseau des chemins ruraux de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4 / que la qualification de chemin rural d'un chemin dépendant uniquement de son affectation à l'usage du public, sans qu'il soit aucunement nécessaire qu'il constitue la seule voie de communication possible entre deux points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-3 du Code rural en se fondant, pour dénier cette qualification au chemin des Coudras, sur la circonstance inopérante que les deux chemins ruraux auxquels il aboutit à ses extrémités se rejoignent naturellement et qu'il ne constitue qu'une bretelle secondaire dont l'usage n'est obligatoire que pour les riverains ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que le chemin des Coudras, qui ne figurait pas sur l'ancien cadastre mais était représenté sur le cadastre actuel, avait été créé lors du remembrement, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par la commune, qu'il était destiné à désenclaver un certain nombre de parcelles et qu'il n'avait pas été intégré au réseau des chemins ruraux de la commune, puisque celle-ci n'avait pas été en mesure de fournir une délibération du conseil municipal acceptant son intégration, et constaté que si l'une des extrémités du chemin aboutissait au chemin rural 84 et l'autre au chemin rural 85, il ne constituait pas le seul moyen d'accès à ces chemins ruraux qui se rejoignaient naturellement et n'en constituait qu'une bretelle secondaire, dont l'usage n'était obligatoire que pour les riverains, la cour d'appel a pu en déduire que ce chemin était un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamner la commune de Sonchamp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Sonchamp à payer à la SCI du Moulin Moyen la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Modification de la voirie - Création de chemins ruraux - Conditions - Délibération du conseil municipal - Adoption - Preuve - Défaut - Portée.

VOIRIE - Chemin rural - Domaine public communal - Classement - Modalités - Délibération du conseil municipal - Adoption - Preuve - Défaut - Portée

DOMAINE - Domaine public - Chemin rural - Classement en voie communale - Modalités - Délibération du conseil municipal - Adoption - Preuve - Défaut - Portée

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Portée

COMMUNE - Domaine public - Voirie - Chemin rural - Classement en voie communale - Modalités - Délibération du conseil municipal - Adoption - Preuve - Défaut - Portée

Ayant relevé qu'un chemin avait été créé lors d'un remembrement, qu'il était destiné à désenclaver un certain nombre de parcelles et qu'il n'avait pas été intégré au réseau des chemins ruraux de la commune, puisque celle-ci n'avait pas été en mesure de fournir une délibération du conseil municipal acceptant son intégration, et constaté que ce chemin ne constituait qu'une bretelle secondaire des deux chemins ruraux qu'il rejoignait, et dont l'usage n'était obligatoire que pour les riverains, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juillet 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-18912, Bull. civ. 2004 III N° 104 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 104 p. 94
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jacques.
Avocat(s) : Avocats : Me Cossa, Me Ricard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-18912
Numéro NOR : JURITEXT000007047651 ?
Numéro d'affaire : 02-18912
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-19;02.18912 ?
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