La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°02-20346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2004, 02-20346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse n'avait fait qu'user du droit que lui confère la loi de dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux à un preneur non régulièrement immatriculé, et ce, quels que soient les motifs du défaut d'immatriculation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 d

u nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse n'avait fait qu'user du droit que lui confère la loi de dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux à un preneur non régulièrement immatriculé, et ce, quels que soient les motifs du défaut d'immatriculation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20346
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2004, pourvoi n°02-20346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award