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05/12/2001 | FRANCE | N°99/00441

France | France, Cour d'appel d'agen, 05 décembre 2001, 99/00441


DU 05 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B

Dominique X... C/ Y... Z... épouse A..., S.C.I. DOBEPANI Aide juridictionnelle RG N : 99/00441 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Décembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... né le 21 Juillet 1947 à MAULEVRIER (49360) Demeurant Poumissié AURICE 40500 ST SEVER représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Régis BACQUEY, avocat (bénéficie d'un

e aide juridictionnelle Totale numéro 99/1660 du 03/12/1999 accordée pa...

DU 05 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B

Dominique X... C/ Y... Z... épouse A..., S.C.I. DOBEPANI Aide juridictionnelle RG N : 99/00441 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du cinq Décembre deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dominique X... né le 21 Juillet 1947 à MAULEVRIER (49360) Demeurant Poumissié AURICE 40500 ST SEVER représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Régis BACQUEY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/1660 du 03/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION , suite à arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 23 Mai 1996, enregistrée sous le n 95000506 D'une part, ET : Madame Y... Z... épouse A... née le 31 Octobre 1929 à SANTENY (94440) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue des Minimes Galerie Eskualduna 64700 HENDAYE représentées par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me HOURCADE, avocat DEFENDERESSES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Novembre 2001, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs FOURCHERAUD, rédacteur, MILHET et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur LOUISET B..., assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que saisi par Dominique X... d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance

de Bayonne qui saisi par lui à l'encontre de Madame A... et de la SCI DOBEPANI d'une contestation de congé et de diverses demandes avait dit qu'à défaut d'inscription au registre du commerce à la date du congé délivré le 8 décembre 1993, Monsieur X... ne peut prétendre bénéficier des statuts des baux commerciaux :

Le déboute en conséquence de ses contestations et demandes,

Dit qu'il devra libérer les lieux loués au plus tard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard pendant un mois, Dit qu'il devra payer à Madame A... et à la SCI DOBEPANI après le 29 octobre 1994, une indemnité d'occupation de 2.000 Francs par mois depuis le 14 juin 1994 et jusqu'à la libération effective des locaux; La Cour d'Appel de Pau par arrêt du 23 mai 1996 a réformé le jugement et dit mal fondé le motif invoqué par la dame Z... épouse A... dans le congé signifié le 8 décembre 1993,

En conséquence dit que Monsieur X... doit bénéficier du paiement d'une indemnité d'éviction telle que prévue par l'article 8 du Décret du 30 septembre 1953,

Avant Dire Droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, désigne un expert et condamne la dame Z... au paiement d'une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

Attendu que saisi par Madame A... et la SCI DOBEPANI d'un pourvoi et retenant, pour accueillir cette demande, que l'arrêt retient qu'ayant assuré une exploitation saisonnière du fonds de commerce sans que la location fût saisonnière, le locataire s'est fait radier et inscrire chaque année au registre du commerce, que la bonne foi de Madame Z... peut être mise en doute, dès lors que celle-ci prétend avoir ignoré ces faits tout en ayant visé dans son congé le défaut d'inscription au registre du commerce, que l'on peut se poser la question de savoir pour quelles raisons le congé a été délivré le 8 décembre 1993 alors que la radiation de M. X... remonte au 30 septembre précédent, qu'il apparait donc que Madame Z... a entendu profiter d'une situation qu'elle connaissait pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction et que sa fraude est manifeste alors qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence d'inscription du locataire au registre du commerce à la date de délivrance du congé le 8 décembre 1993 pour le 14 juin 1994 la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, la 3 ème Chambre civile de la Cour de Cassation a par arrêt du 18 novembre 1998 cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mai 1996 entre les parties par la Cour d'Appel de Pau remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Agen.

Attendu que Dominique X... a saisi la Cour de renvoi et lui demande de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui , et réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 12 décembre 1994,

de dire mal fondé le motif invoqué par Madame Z... épouse A... dans le congé signifié le 8 décembre 1993,

de dire et juger que qu'il doit bénéficier du paiement d'une indemnité d'éviction telle que prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, et enfin de condamner Madame Z... épouse A... et la SCI DOBEPANI à lui payer une indemnité de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;

Attendu que Madame C... et la SCI DOBEPANI concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne et réclament la somme de 20.000 Francs H.T en application de l'article 700 du N.C.P.C;

Attendu que plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens de parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées; SUR CE :

Attendu que pour une bonne compréhension du litige il sera simplement rappelé que Madame Z..., bailleresse d'un local à usage commercial, invoquant le défaut d'inscription du preneur, M. X..., au registre du commerce, lui a fait délivrer le 8 décembre 1993 pour le 14 juin 1994, terme contractuel du bail, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction; que M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction;

Attendu que M. X... fait grief aux premiers juges d'avoir fait, à tort, une application stricte de l'article 1er du Décret du 30 septembre 1953 en jugeant que le défaut d'inscription à la date du congé entraînant l'exclusion du droit au statut alors qu'il est un

locataire commerçant de bonne foi, qui a régulièrement payé son loyer, régulièrement exploité son fonds de commerce de façon saisonnière depuis 1984 et qui était régulièrement inscrit au registre du commerce pour chaque saison estivale;

Que par ailleurs il fait valoir qu'il n'y a eu ni fraude ni absence d'activité anormale, dès lors que ses inscriptions et radiations annuelles étaient parfaitement connues de la bailleresse et le fonds par nature saisonnier était exploité tous les étés et conservait toute sa valeur aux yeux de la clientèle qui lui restait fidèle d'une année sur l'autre;

Que certes tout en reconnaissant dans ses conclusions que l'article 1er du Décret du 30 septembre 1953 pose le principe que le locataire commerçant ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux et du droit à indemnité d'éviction, que s'il est immatriculé au registre du commerce Monsieur X... fait valoir que :" La Cour de Cassation a souvent estimé en équité, que le propriétaire ne pouvait pas prendre prétexte du défaut d'immatriculation pour échapper à l'application des statuts des baux commerciaux, alors même que l'omission de cette formalité ne correspond à aucune fraude ni à aucune absence d'activité normale du locataire";

Attendu, cependant, d'abord que sur ce dernier argument Monsieur X... ne cite aucune décision précise qui permettrait d'apprécier sa pertinence au regard des faits qui auraient été soumis à la Cour de Cassation alors que dans un arrêt relativement récent du 12 juillet 2000 qui se trouve dans les pièces de son dossier, la 3 ème Chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule, avec les mêmes motifs que l'arrêt du 18 novembre 1998, la décision d'une Cour

d'Appel qui avait cru pouvoir tenir compte de l'erreur commise par le Greffe du Tribunal de commerce comme cause déterminante du retard de 2 ans apportée à cette inscription et admis en conséquence la locataire fondée à s'en prévaloir;

Attendu, ensuite, que les premiers juges ont avec pertinence relevé que même à supposer que Madame A... ait en connaissance de la pratique du preneur de se faire radier du registre du commerce pendant les périodes où le fonds de commerce n'était pas exploité, il ne pouvait être tiré de cette connaissance la renonciation à son droit à se prévaloir du défaut d'immatriculation;

Qu'en outre Monsieur X... n'apporte nullement la preuve que cette pratique était connue de la bailleresse alors que Madame A... soutient avoir ignoré que ce dernier se faisait radier chaque année du registre du commerce;

Attendu, enfin, que les dispositions de l 'article 1er du Décret du 30 septembre 1953 vise à protéger les seuls commerçants officiellement déclarés comme tels aux tiers et à l'autorité publique, et par voie de conséquence à refuser toute protection aux commerçants clandestins et non déclarés qui peuvent par là même se soustraire à leurs obligations fiscales, parafiscales ou autres;

Attendu, en l'espèce, que même si Monsieur X... payait régulièrement son loyer, ce qui n'est pas discuté, sa pratique de radiation à la fin de la saison lui permettait d'éviter de régler certaines cotisations sociales, ce qu'il reconnaissait expressément dans ses conclusions devant la Cour d'Appel de Pau, en écrivant que bénéficiant d'une sécurité sociale, en tant que militaire à la

retraite, rien ne justifiait qu'il paie des charges inutiles pendant la période hivernale ,où le fonds n'était pas exploité;

Que dès lors il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir fait une inexacte application des règles de droit aux faits de la cause ou même d'avoir fait une application stricte de l'article 1er du Décret du 30 septembre 1953 alors que Monsieur X... a délibérément choisi, et dans son seul intérêt, de se faire radier à compter du 30 septembre 1993 et alors que la bailleresse n'a commis aucun abus, en usant du droit que lui confère la loi de dénier, en de telles circonstances, le bénéfice du statut des baux commerciaux à un preneur non régulièrement immatriculé et ce quels que soient les motifs qui l'ont guidés;

Que le jugement sera confirmé et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes devant la Cour;

Attendu qu'il est par contre inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel pour la défense de leurs intérêts et en compensation desquels leur sera allouée une somme de 10.000 Francs; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en l'état de l'arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation;

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 12 décembre 1994;

Condamne Monsieur Dominique X... à payer à Madame Y...

C... et à la SCI DOBEPANI une somme de 10.000Francs (dix mille Francs)(soit 1 524,49 Euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Me BURG, avoué, selon les modalités de l'article 699 du même code;

Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires. LE GREFFIER-en-CHEF LE PREMIER PRESIDENT R.PERRET-GENTIL B. LANGLADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/00441
Date de la décision : 05/12/2001

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Nécéssité - /

Ne commet aucun abus le bailleur qui a dénié le statut des baux commerciaux à un preneur non immatriculé au registre du commerce et des société. Peu importe le motif pour lequel le preneur n'a pas procédé à son immatriculation ou a effectué sa radiation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-12-05;99.00441 ?
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