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18/05/2004 | FRANCE | N°01-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 01-17007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 109, devenu l'article L. 110-3, du Code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes

lettres et en chiffres ; qu'il résulte du second que ce n'est qu'à l'égard des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1326 du Code civil, ensemble l'article 109, devenu l'article L. 110-3, du Code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'il résulte du second que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ;

Attendu que par acte sous seing privé du 29 janvier 1993, la société anonyme Sokoa s'est portée caution solidaire, à hauteur de la somme de 500 000 francs, du remboursement du prêt de la somme de 1 000 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à la société anonyme Sei ; qu'aux termes de quatre actes sous seing privés, en date, les trois premiers du 23 janvier 1993, le dernier du 26 janvier 1993, souscrits respectivement par M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., salariés et actionnaires de la société Sei, chacun de ceux-ci a déclaré "contregarantir la société Sokoa (...) à hauteur de la somme maximum de 50 000 francs" ; qu'ayant exécuté son engagement de caution, la société Sokoa a assigné en garantie MM. X..., Y..., Z... et A... ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu que pour écarter le moyen de défense commun à MM. X..., Y... et Z... et à Louis A..., aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme B... et M. Nicolas A..., qui faisaient valoir qu'aucun des engagements qu'ils avaient souscrits ne portait la mention exigée par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a retenu que le cautionnement présentait un caractère commercial dès lors que la caution a trouvé dans cette opération un intérêt personnel de nature patrimoniale, que les intéressés exercent les fonctions de cadres au sein de la société SEI dont ils sont en outre actionnaires tout comme la société Sokoa ;

qu'elle a encore retenu qu'en cette double qualité, alors que le prêt d'un million de francs accordé à leur société était destiné à permettre une restructuration financière, ils avaient un intérêt personnel de nature patrimoniale, distincte de celui de leur société, leur activité et leur emploi même étant en jeu dans le projet ayant conduit au cautionnement et à leur contre-garantie ; qu'elle en a déduit que la société Sokoa était recevable à prouver librement l'existence de l'engagement des intéressés sans que le formalisme prévu par l'article 1326 du Code civil dans le but de protection de la caution eût à être respecté ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que lors de la souscription des engagements litigieux, chacun des souscripteurs avait la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deux branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sokoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17007
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Exclusion - Cas - Cautionnement souscrit par un commerçant - Condition.

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Caution ayant un intérêt personnel de nature patrimoniale - Absence d'influence

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Cautionnement - Engagement souscrit par un commerçant

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le créancier était recevable à prouver librement l'existence du cautionnement dont il se prévalait, retient que la caution avait un intérêt personnel de nature patrimoniale à la garantie de la dette, sans constater que lors de la souscription de son engagement elle avait la qualité de commerçant.


Références :

Code civil 1326
Code de commerce L110-3 (109 ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2001

Sur la constatation nécessaire de la qualité de commerçant, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1994-01-11, Bulletin, IV, n° 16, p. 13 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°01-17007, Bull. civ. 2004 I N° 140 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 140 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17007
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