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18/05/2004 | FRANCE | N°01-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 01-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1991 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu que la société civile immobilière du Bosquet (la SCI du Bosquet), ayant pour gérant M. X..., était propriétaire d'un immeuble qui, sur poursuites aux fins de saisie, a été adjugé le 27 février 1997 au prix de 350 000 francs ; que Mme Y..., avocat, mandatée par un marchand de biens, a formé surenchère du dixième ;

que le tribunal a pron

oncé la déchéance de la dénonciation de surenchère pour inobservation du délai de l'article 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1991 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu que la société civile immobilière du Bosquet (la SCI du Bosquet), ayant pour gérant M. X..., était propriétaire d'un immeuble qui, sur poursuites aux fins de saisie, a été adjugé le 27 février 1997 au prix de 350 000 francs ; que Mme Y..., avocat, mandatée par un marchand de biens, a formé surenchère du dixième ;

que le tribunal a prononcé la déchéance de la dénonciation de surenchère pour inobservation du délai de l'article 709 du Code de procédure civile et a déclaré définitive l'adjudication du 27 février 1997 ;

qu'estimant que Mme Y... avait commis une faute en manquant de diligence et que cette faute était la cause du préjudice résultant pour lui de l'insuffisance du prix d'adjudication, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la faute du mandataire ne pouvait être invoquée par un tiers que si elle était détachable du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute commise dans l'exécution du contrat était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13844
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Délits ou quasi-délits.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Mandataire - Rapports du mandataire et des tiers - Délits ou quasi-délits

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Faute - Faute délictuelle ou quasi délictuelle - Faute détachable du mandat - Nécessité (non)

La faute commise dans l'exécution d'un contrat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard d'un tiers au contrat. Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui énonce que la faute du mandataire ne peut être invoquée que si elle est détachable du mandat.


Références :

Code civil 1991, 1165, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2000

A rapprocher : Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin, I, n° 171, p. 122 (rejet) ; Chambre civile 3, 1999-01-06, Bulletin, III, n° 3, p. 2 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°01-13844, Bull. civ. 2004 I N° 141 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 141 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13844
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