AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002), que le 31 mai 1981, à la suite d'une transfusion sanguine, Mlle X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a obtenu une déclaration de responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à l'encontre du Centre de transfusion sanguine de Savoie aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang ; que l'assureur de ce dernier, la compagnie Axa, a été mis hors de cause ;
Attendu que l'Etablissement français du sang fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Axa assurances, alors, selon le moyen, que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par témoignages ou présomptions dès lors qu'existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour mettre la société Axa Assurances hors de cause, que la preuve du contenu du contrat d'assurance devait être rapportée par écrit, de sorte que les présomptions invoquées par l'EFS, tendant à établir que la police n° 6.734.541 avait pour objet de garantir la responsabilité civile du CTS de la Savoie, n'étaient pas admissibles, sans rechercher si la police de responsabilité civile n° 10.392.694, en ce qu'elle "annulait" la police n° 6.734.541, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, susceptible d'être valablement complété par des éléments extrinsèques, de ce que la police n° 6.734.541 avait pour objet, comme la police lui succédant, de garantir la responsabilité civile du CTS de la Savoie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3 du Code des assurances et 1347 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ni l'assureur ni l'assuré n'étaient en mesure de produire la police d'assurance, et que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispensait pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que la cour d'appel a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.