AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 4 avril 2001, n° P 99-18.762), que la société Batir a, en 1979, obtenu un permis de construire prévoyant division parcellaire régi par l'article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme pour édifier un groupe de pavillons devant être vendus en l'état futur d'achèvement ; qu'un cahier des charges a été établi et une association syndicale libre (ASL) constituée ; que les époux X..., propriétaires d'un pavillon, ont, en 1995, assigné les époux Y..., propriétaires voisins, aux droits desquels sont venus les consorts Y..., en démolition d'une véranda qu'ils alléguaient avoir été édifiée en violation du cahier des charges ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'outre ses dispositions d'urbanisme, le cahier des charges constitue également un contrat du droit privé, que les époux X... opposés à la construction se sont abstenus de participer à l'assemblée générale de l'ASL du 28 octobre 1992 au cours de laquelle 24 propriétaires sur 27 avaient adopté une nouvelle rédaction du cahier des charges autorisant l'adjonction de vérandas et qu'ayant reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale, accompagné du nouveau cahier des charges, ils n'avaient pas engagé d'action à l'encontre de la délibération qu'ils contestent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d'un groupe d'immeubles édifié en vertu d'un permis de construire prévoyant division parcellaire ne peut sauf stipulations contraires être modifié qu'à l'unanimité des propriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.