AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 novembre 1997 et le 1er septembre 1998, le trésorier principal d'Angers Est (le trésorier principal) a délivré des avis à tiers détenteur pour recouvrer diverses amendes pénales dues par Mme X... ; que, saisi par Mme X..., le tribunal de grande instance a déclaré les avis à tiers détenteurs nuls et de nul effet, écarté le moyen soulevé par Mme X..., tiré de la prescription des amendes ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 24 novembre 1997 et dit que les commandements de payer délivrés le 17 avril 1998 étaient interruptifs de prescription ; que le trésorier principal a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le trésorier principal reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les avis à tiers détenteurs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales l'avis à tiers détenteur peut être utilisé pour le recouvrement de toutes pénalités garanties par le privilège du Trésor ; que le recouvrement des amendes pénales étant garanti par le privilège du Trésor, en application de l'article 1018 A du Code général des impôts, la cour d'appel qui annule des avis à tiers détenteurs délivrés pour le recouvrement d'amendes contraventionnelles a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires, en application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entrait pas dans les prévisions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 765-1 du Code de procédure pénale, alors applicable ;
Attendu que, pour déclarer les amendes prescrites, l'arrêt retient que les commandements de payer n'ont pas été valablement notifiés, Mme X... n'ayant pas retiré les lettres recommandées avec avis de réception, et qu'ils ne sont donc pas interruptifs de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les commandements de payer avaient été adressés à Mme X... par le trésorier principal par lettres recommandées avec avis de réception, manifestant sa volonté de poursuivre le recouvrement des amendes en cause et interrompant ainsi la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les amendes prescrites, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Angers Est amendes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.