La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°1999/00422

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 décembre 2000, 1999/00422


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00422 AFFAIRE : X... Valérie divorcée Y... C/ SA EMAPLAST Jugement du C.P.H. LAVAL du 21 Janvier 1999.

ARRÊT RENDU LE 05 Décembre 2000

APPELANTE : Madame Valérie X... divorcée Y... ... 53170 BAZOUGES Convoquée, Représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 22 mars 1999 INTIMEE : SA EMAPLAST ZA de l'Epronnière BP 4 53260 PARNE SUR ROC Convoquée, Représentée par Maître PHAM, avocat au barrea

u de RENNES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00422 AFFAIRE : X... Valérie divorcée Y... C/ SA EMAPLAST Jugement du C.P.H. LAVAL du 21 Janvier 1999.

ARRÊT RENDU LE 05 Décembre 2000

APPELANTE : Madame Valérie X... divorcée Y... ... 53170 BAZOUGES Convoquée, Représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 22 mars 1999 INTIMEE : SA EMAPLAST ZA de l'Epronnière BP 4 53260 PARNE SUR ROC Convoquée, Représentée par Maître PHAM, avocat au barreau de RENNES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE

Madame Y... a été embauchée par la Société IENA PLAST le 5 décembre 1990 en qualité de menuisier PVC ;

Selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 13 décembre 1995, homologuant un plan de cession, l'activité de fabrication et de ventes de menuiseries extérieures de la Société IENA PLAST a été reprise par la Société EMAPLAST.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2000, la Société EMAPLAST a notifié à Madame Y... son licenciement pour le motif suivant: "Vous n'avez jamais daigné tenir

compte des avertissements verbaux donnés par notre Responsable d'Atelier et écrits par notre Directeur Technique concernant vos retards, vos bavardages avec vos collègues de travail et principalment votre productivité insuffisante dans les tâches qui vous sont confiées" ;

Après la rupture du contrat de travail, une transaction a été signée par les parties;

Contestant la mesure de licenciement et la validité de la transaction, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL qui, par jugement du 21 janvier 1999, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la Société EMAPLAST à lui payer - la somme de 6.559 Francs à titre de rappel sur indemnité de préavis - et celle de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... Valérie a relevé appel de cette décision ;

Elle demande à la Cour de réformer la dite décision et de condamner la Société EMAPLAST à lui payer une somme de 65.990 Francs pour licenciement abusif ;

Elle réclame également l'octroi d'une somme de 7.000 Francs à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir :

Que la transaction conclue est nulle ;

Que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas fondés ;

La Société EMAPLAST conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts

d'un montant de 6.990 Francs ;

- à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 6.599 Francs à titre de rappel sur l'indemnité de préavis.

La Société EMAPLAST, qui sollicite en outre le paiement d'une somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soutient que la transaction signée entre parties est valable, comme comportant des concessions réciproques ;

Qu'en tout état de cause, le licenciement prononcé est justifié, eu égard à la réalité des griefs articulés à l'encontre de la salariée ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION

Attendu que la transaction signée le 29 juillet 1996 est intervenue après une procédure de licenciement régulière ;

Que l'appelante ne prouve pas la réalité des manoeuvres dolosives ou des vices de son consentement par elle allégués ;

Attendu que toutefois, cette transaction ne comporte pas de concessions réciproques ;

Que la salariée n'en tire aucun avantage particulier et n'a même pas été rempli de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires;

Que contrairement à ce que soutient l'employeur, Madame Y... n'a jamais refusé d'exécuter son préavis ; qu'aucun élément de preuve en ce sens n'est fourni et que l'article 1 du protocole d'accord mentionne que Madame Y... est dispensée de l'exécution de son préavis ;

Que dans ces conditions, la Société EMAPLAST est particulièrement mal venue à prétendre que la salariée aurait catégoriquement refusé

d'exécuter le préavis légal de deux mois ; qu'il l'a lui-même dispensée de l'exécution de ce préavis ;

Atendu que la transaction litigieuse doit être déclarée nulle en son entier pour défaut de concessions réciproques ;

Que le jugement déféré qui a prononcé une nullité partielle de la transaction doit être réformé sur ce point ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que les griefs articulés à l'encontre de la salariée sont prouvés par les pièces que l'employeur verse aux débats ;

Que dans une attestation, circonstanciée et régulière en la forme, Monsieur Z... , ancien Agent de production de la Société EMAPLAST, affirme que Madame Y... arrivait très souvent en retard le matin ou l'après-midi, ceci plusieurs fois par semaine, et qu'elle bavardait fréquemment perturbant ainsi la production ;

Que Monsieur Z... a quitté l'entreprise, comme il résulte de son certificat de travail et du bulletin de paie d'avril 1996 versé aux débats ;

Que Madame A... , comptable dans la Société, atteste également : "J'ai pu constater des retards nombreux et réguliers ...

Des collègues de travail se plaignaient souvent de ses bavardages incessants, de ses déplacements inutiles dans l'atelier, de son refus de suivre les instructions du chef d'atelier, ce qui entraînait un ralentissement de la production" ;

Qu'il n'y a aucune raison de suspecter les déclarations de Madame A... qui avait la possibilité matérielle d'effectuer les constatations qu'elle relate (le parking est situé devant les baies vitrées des bureaux lesquels sont attenants à l'atelier) ;

Que les attestations de Messsieurs B..., C... et D... et de Madame E... confirment que Madame Y... arrivait souvent en retard, bavardait et travaillait lentement ;

Que celle de Monsieur F... , chef d'atelier, précise également que "Madame Y... arrivait très souvent en retard" ;

Attendu qu'à l'encontre de ces attestations précises et probantes, Madame Y... ne fournit aucune pièce pertinente ;

Que l'attestation non régulière en la forme de Monsieur G... est inopérante ;

Que l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'a eu à faire aucune observation sur l'exactitude et la qualité du travail de Madame Y... ne suffit pas à contrecarrer les constatations et faits précis, relatés de manière détaillée dans les attestations founies par l'employeur ;

Que l'attestation du concubin de Madame Y... est sujette à caution, en raison du lien et de la communauté d'intérêt l'unissant à ce dernier ; qu'elle contient des affirmations péremptoires et générales ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de débouter cette dernière de sa demande en dommages et intérêts et de condamner la Société EMAPLAST à lui payer la somme de 6.559 Francs au titre de rappel sur l'indemnité de préavis ;

Attendu que Madame Y... , qui succombe en son appel, doit supporter les dépens exposés devant la juridiction du second degré et être déboutée de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la Société EMAPLAST, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge des ses frais non répétibles d'appel ;

Attendu que le jugement sera également réformé en ce qu'il a alloué une somme de 1.000 Francs à Madame Y... , sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que cette dernière est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

Que le caractère abusif de son licenciement n'a pas été reconnu ; PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris ;

Déclare nulle la transaction entre parties en date du 29 juillet 1996 ;

Déboute Madame Y... de sa demande au titre de ses frais non répétibles de première instance ;

Confirme le dit jugement pour le surplus ;

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/00422
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - Concessions réciproques - Caractérisation

La transaction qui ne comporte pas de concessions réciproques doit être déclarée nulle. Dès lors que la transaction précise que le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis, l'employeur est mal venu à prétendre que le salarié a refusé catégoriquement d'exécuter son préavis légal de deux mois


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-12-05;1999.00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award