La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°04-81039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 04-81039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 janvier 2004, qui, dans

l'information suivie contre eux des chefs d'abandon de famille et organisation frauduleuse d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2004, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacqueline Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité contre Daniel X... et Françoise Y..., épouse X... ; qu'après avoir été entendu en qualité de témoin assisté, Daniel X..., qui avait renoncé à être assisté d'un avocat, a été ultérieurement interrogé puis mis en examen, ses droits lui étant alors notifiés ; que, par ailleurs, l'avocat de la partie civile, par simple lettre, a demandé à assister à l'interrogatoire de Françoise Y..., épouse X..., alors témoin ; que, le juge d'instruction, passant outre aux objections de l'avocat de cette dernière, a autorisé l'avocat de la partie civile à assister à l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., au cours duquel il est intervenu ; que Daniel X... et Françoise Y..., épouse X..., ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de leur interrogatoire de première comparution ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 317-7 et suivants du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 81, 82-1, 82-2, 113-1, 113-8, 114, 116, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux du 18 septembre 2003, la mise en examen de Daniel X... et l'ensemble des actes subséquents ;

"aux motifs que "l'article 113-8 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de procéder à la mise en examen du témoin assisté lorsqu'il lui apparaît, en cours d'information, qu'il existe des indices graves et concordants fondant cette mesure ; que ce changement de statut suppose que l'intéressé en soit préalablement informé et mis en mesure de faire connaître ses observations ; que le texte envisage, à cet égard, la possibilité de procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, Daniel X..., témoin assisté depuis 2001, s'est vu, lors de sa première audition du 18 septembre 2003, signifier que le juge envisageait de le mettre en examen, préciser qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat, auquel il a renoncé et indiquer qu'il ne pouvait être immédiatement interrogé qu'en présence d'un avocat ; que c'est, dans ces conditions qu'il a accepté de comparaître à nouveau dans les minutes qui suivaient et d'être interrogé en détail par le juge d'instruction, ce qu'il a fait sans difficulté, avant d'être mis en examen ; que cette acceptation expresse doit être regardée comme valant renonciation au sens de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que, si la lecture des deux procès-verbaux cotés D269 et D270 ne fait apparaître aucune interrogation expresse du magistrat instructeur, le détail des questions posées a permis à Daniel X... de faire connaître l'intégralité de ces observations quant aux faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient sa mise en examen ; que l'éventuelle irrégularité résultant de l'absence de cette mention n'a donc causé aucun grief à l'intéressé, contre le gré duquel aucun acte n'a été accompli ; que l'article 116 du Code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, était inapplicable, en l'espèce, puisqu'il est réservé aux cas dans lesquels le juge d'instruction "envisage de mettre une personne en examen qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté" (arrêt attaqué p. 5, dernier et p. 6, 1 et 2) ;

"alors que, premièrement, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen un témoin assisté doit, au préalable, recueillir ses observations, lesquelles ne peuvent être recueillies qu'en présence de son avocat ; que le témoin assisté ne peut renoncer à la présence de son avocat ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler la mise en examen de Daniel X..., alors que le juge d'instruction a recueilli ses observations en l'absence de son avocat, aux motifs que Daniel X... avait renoncé à la présence de son avocat, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et, alors que, deuxièmement, et en tous cas, la personne dont la mise en examen est envisagée, ne peut être interrogée sur le fond qu'en présence de son avocat ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prononcer la mise en examen de Daniel X... tout en constatant que ce dernier avait été interrogé sur le fond en l'absence de son avocat, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution de Daniel X... en raison de ce que le juge d'instruction avait recueilli les observations de l'intéressé en l'absence d'avocat, la chambre de l'instruction retient notamment que celui-ci a renoncé à l'assistance d'un avocat tant lorsqu'il avait le statut de témoin assisté que lors de son interrogatoire de première comparution, puis de sa mise en examen ;

Attendu qu'en prononçant de la sorte, et abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, d'une part, les observations que le témoin assisté doit pouvoir présenter préalablement à sa mise en examen envisagée par le juge d'instruction, peuvent être recueillies en l'absence d'un avocat lorsque la personne entendue ne souhaite pas être assistée ;

que, d'autre part, les dispositions de l'article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la personne qui a déjà été entendue comme témoin assisté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 317-7 et suivants du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 81, 82-1, 82-2, 113-1, 113-8, 114, 116, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 18 septembre 2003, la mise en examen de Françoise Y..., épouse X..., et l'ensemble des actes subséquents ;

"aux motifs que "l'article 82-2 du Code de procédure pénale permet à la partie civile, dans les cas où, conformément à l'article 82-1 du Code de procédure pénale, elle sollicite un transport sur les lieux, l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou l'interrogatoire de la personne mise en examen, de demander que l'acte intervienne en présence de son avocat ; que l'article 82-1 du Code de procédure pénale prévoit que cette demande d'acte doit être écrite et motivée et obéir aux formes de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, c'est-à-dire être formée par déclaration au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception si l'avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction ; que, force est de constater que la lettre simple du 30 juin 2003 émanant de Me Barbary, ne correspond pas à ces exigences, en la forme comme au fond, puisqu'il ne demande pas l'audition elle-même ; qu'il est aussi invoqué que ce texte ne concernerait pas les témoins assistés ; qu'il faut, cependant, observer que la procédure applicable en ce cas, est contenue dans la sous section 2 de la section du Code de procédure pénale applicable aux témoins ; qu'il doit donc être déduit, que, comme leur nom l'indique, ces personnes doivent être regardées comme des témoins bénéficiant des droits élargis et que, dès lors, l'avocat de la partie civile peut demander à assister à leur audition ;

que le seul reproche s'attachant à la présence de Me Barbary, réside dans l'irrégularité formelle de sa demande ; que l'article 802 du Code de procédure pénale prévoit qu'un non-respect des prescriptions du Code de procédure pénale ne peut emporter nullité que s'il est établi qu'il a fait grief aux intérêts de la partie qu'elle protège ; qu'il pourrait, le cas échéant, être soutenu que les formes exigées par la loi permettent aux avocats des autres parties, d'être informés de la demande lorsqu'ils en auront pris connaissance après avoir été régulièrement avisés de la date de l'acte concerné ; que cette éventuelle entrave aux droits de la défense n'est cependant constituée qu'autant que la partie qui se plaint de l'irrégularité était alors assistée d'un avocat, qui, seul, avait la possibilité de consulter le dossier de l'information ; qu'or, en l'espèce, Daniel X... a été dûment informé de son droit d'être assisté d'un avocat et de refuser d'être interrogé immédiatement ; qu'il a accepté l'interrogatoire immédiat en pleine connaissance de cause et en l'absence d'avocat ;

que Me Roullier, choisi ensuite par Françoise Y..., épouse X..., a expressément renoncé aux irrégularités susceptibles de découler de la tardiveté de sa convocation et a ainsi accepté l'interrogatoire immédiat de sa cliente, interrogatoire qui n'aurait pu avoir lieu dans les circonstances qu'il critique aujourd'hui sans cette renonciation ; qu'il s'en déduit que les deux mis en examen n'ont pas subi le moindre préjudice du fait de la présence lors de leur audition, de Me Barbary, celui-ci étant, de surcroît, resté muet lors de ces actes" (arrêt attaqué p. 4, dernier et p. 5, 1, 2, 3, 4 5, 6 et avant dernier ) ;

"alors que, premièrement, si l'article 82-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat de la personne mise en examen ou de la partie civile peut assister à différents actes d'instruction, il énumère limitativement ces actes ; qu'il s'agit seulement du transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin, de la personne mise en examen ou d'une partie ; qu'au cas d'espèce, en refusant d'annuler les procès-verbaux des 18 septembre 2003, alors qu'ils constataient que Me Barbary, avocat de la partie civile, avait assisté à l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., acte non visé par l'article 82-2 du Code de procédure pénale, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, seuls les transports sur les lieux, l'audition d'un témoin, de la personne mise en examen ou d'une partie demandés par les parties, conformément à l'article 82-1 du Code de procédure pénale, peuvent donner lieu à la présence de l'avocat de la partie qui a sollicité l'acte ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que Françoise Y..., épouse X..., a été interrogée à l'initiative du juge d'instruction, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, pour pouvoir assister aux actes limitativement énumérés par l'article 82-2 du Code de procédure pénale, l'avocat doit en faire la demande soit par déclaration au greffe du juge d'instruction, soit si la partie ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;

qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils ont constaté que Me Barbary n'avait pas effectué une demande respectant les formes prescrites par les textes, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;

"alors que, quatrièmement, le non-respect des conditions et formes prévues par les articles 82-1 et 82-2 du Code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et doit entraîner la nullité de l'acte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont derechef violé les textes susvisés ;

"alors que, cinquièmement, la nullité découlant de la présence de l'avocat de la partie civile lors de l'interrogatoire de première comparution, est distincte et radicalement distincte des nullités qui peuvent résulter de la tardiveté de la convocation ; qu'au cas d'espèce, en décidant que Françoise Y..., épouse X..., avait renoncé à se prévaloir de la nullité résultant de la présence de Me Barbary durant son interrogatoire de première comparution au motif qu'elle avait renoncé à exciper des nullités tirées de la tardiveté de sa convocation, et alors qu'au contraire, l'avocat de Françoise Y..., épouse X..., s'était vivement opposé à la présence de l'avocat de la partie civile, les juges du fond ont statué aux termes d'un motif inopérant et ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, sixièmement, et enfin, en énonçant que Me Roullier aurait pu s'opposer à la demande de Me Barbary, si elle avait été faite dans les formes prescrites par les textes, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne lui interdisait de le faire au jour de l'interrogatoire et que justement au cas d'espèce, Me Barbary n'a pas respecté les formes prévues par les textes, les juges du fond ont de nouveau statué aux termes de motifs inopérants et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des articles 82-1, alinéa premier, et 82-2 du Code de procédure pénale, qu'à peine de nullité, la demande écrite et motivée d'une partie civile tendant à ce qu'il soit procédé en présence de son avocat à l'interrogatoire d'une personne mise en examen, doit être présentée dans les formes prévues par le dixième alinéa de l'article 81 dudit Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la demande formée par l'avocat de la partie civile ne répondait pas aux exigences légales et que la personne mise en examen n'avait pas renoncé à se prévaloir de la méconnaissance de cette formalité substantielle, laquelle faisait en l'espèce grief à ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2004, mais en ses seules dispositions relatives à l'interrogatoire de première comparution de Françoise Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81039
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Mise en examen - Personne mise en examen - Témoin assisté - Article 116 - alinéa 4 - du Code de procédure pénale - Application (non).

1° Les observations que le témoin assisté doit pouvoir présenter, préalablement à sa mise en examen envisagée par le juge d'instruction, peuvent être recueillies en l'absence d'un avocat, lorsque la personne entendue ne souhaite pas être assistée ; en effet, la renonciation à l'assistance d'un avocat est alors possible, les dispositions de l'article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale nétant pas applicables à la personne qui a déjà été entendue comme témoin assisté.

2° INSTRUCTION - Saisine - Modalités - Demande d'une partie tendant à ce qu'un acte soit effectué en présence de son avocat - Formes - Méconnaissance - Portée.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution d'une personne, réalisée en présence de l'avocat de la partie civile, alors que la demande formée par ce dernier n'avait pas été présentée dans les formes prévues, à peine de nullité, par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, et que la méconnaissance de cette formalité substantielle avait fait, en l'espèce, grief à ses intérêts, la personne mise en examen s'étant opposée à cette présence et l'avocat étant intervenu lors de l'interrogatoire.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 116 alinéa 4
Code de procédure pénale 81 alinéa 10, 82-1 alinéa 1, 82-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°04-81039, Bull. crim. criminel 2004 N° 114 p. 441
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 114 p. 441

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Ménotti.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award