AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X..., la Banque intercontinentale arabe, dite BIA, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et à son épouse ; que par un jugement contradictoire du 2 décembre 1996, non frappé d'appel, un tribunal correctionnel a condamné M. X... à une peine et à payer à la BIA une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, la BIA a pris le 25 mars 1997 une inscription d'hypothèque définitive ; qu'elle a alors appris que le 16 décembre 1996, M. Y..., notaire, avait fait enregistrer l'acte de partage de la communauté de M. et Mme X..., à la suite de leur divorce, et qu'aux termes de cet acte, le bien hypothéqué avait été attribué à Mme X... ; qu'elle a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que la BIA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire doit être prise dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'en considérant que la BIA ne pouvait rechercher utilement la responsabilité de M. Y... pour la raison qu'elle n'avait pas pris d'inscription définitive dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai dont elle disposait pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel ayant constaté son titre de créancier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du délai dont disposait le ministère public pour interjeter lui-même appel, quand ce n'était qu'à l'expiration de ce délai, plus long, que le jugement n'était plus susceptible de recours et avait donc acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 263 du décret du 31 juillet 1992 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'au surplus en ce que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire doit être prise dans un délai de deux mois courant du jour où le "titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée", il en résulte qu'il n'y a pas à faire de distinction entre les différentes dispositions de la décision consacrant ce "titre", lequel doit être envisagé dans sa globalité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'enfin, en tant que l'article 506 du Code de procédure pénale encadre l'effet suspensif de l'appel en visant les délais d'appel sans distinguer entre eux, pas plus qu'entre les dispositions civiles et pénales des jugements, la cour d'appel ne pouvait mieux statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 506 du Code de procédure pénale, l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, l'action civile étant indépendante de l'action publique et l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, l'arrêt retient à juste titre que le jugement correctionnel contradictoire rendu le 2 décembre 1996 est devenu irrévocable, en ses dispositions civiles, le 12 décembre 1996, à défaut d'appel de la part de la BIA, peu important le délai d'appel imparti au procureur général ;
qu'après en avoir exactement déduit que le délai de deux mois dont disposait la BIA pour effectuer la publicité définitive expirait le 12 février 1997, la cour d'appel a retenu à bon droit que la publicité accomplie le 25 mars 1997 avait été tardive au regard de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque intercontinentale arabe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque intercontinentale arabe et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.