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06/05/2004 | FRANCE | N°02-17180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-17180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X..., la Banque intercontinentale arabe, dite BIA, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et à son épouse ; que par un jugement contradictoire du 2 décembre 1996, non frappé d'appel, un tribunal correctionnel a condamné M. X... à une peine et

à payer à la BIA une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'agissant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X..., la Banque intercontinentale arabe, dite BIA, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier et à son épouse ; que par un jugement contradictoire du 2 décembre 1996, non frappé d'appel, un tribunal correctionnel a condamné M. X... à une peine et à payer à la BIA une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, la BIA a pris le 25 mars 1997 une inscription d'hypothèque définitive ; qu'elle a alors appris que le 16 décembre 1996, M. Y..., notaire, avait fait enregistrer l'acte de partage de la communauté de M. et Mme X..., à la suite de leur divorce, et qu'aux termes de cet acte, le bien hypothéqué avait été attribué à Mme X... ; qu'elle a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ;

Attendu que la BIA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire doit être prise dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'en considérant que la BIA ne pouvait rechercher utilement la responsabilité de M. Y... pour la raison qu'elle n'avait pas pris d'inscription définitive dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai dont elle disposait pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel ayant constaté son titre de créancier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du délai dont disposait le ministère public pour interjeter lui-même appel, quand ce n'était qu'à l'expiration de ce délai, plus long, que le jugement n'était plus susceptible de recours et avait donc acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 263 du décret du 31 juillet 1992 et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'au surplus en ce que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire doit être prise dans un délai de deux mois courant du jour où le "titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée", il en résulte qu'il n'y a pas à faire de distinction entre les différentes dispositions de la décision consacrant ce "titre", lequel doit être envisagé dans sa globalité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'enfin, en tant que l'article 506 du Code de procédure pénale encadre l'effet suspensif de l'appel en visant les délais d'appel sans distinguer entre eux, pas plus qu'entre les dispositions civiles et pénales des jugements, la cour d'appel ne pouvait mieux statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 506 du Code de procédure pénale, l'article 263 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, l'action civile étant indépendante de l'action publique et l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, l'arrêt retient à juste titre que le jugement correctionnel contradictoire rendu le 2 décembre 1996 est devenu irrévocable, en ses dispositions civiles, le 12 décembre 1996, à défaut d'appel de la part de la BIA, peu important le délai d'appel imparti au procureur général ;

qu'après en avoir exactement déduit que le délai de deux mois dont disposait la BIA pour effectuer la publicité définitive expirait le 12 février 1997, la cour d'appel a retenu à bon droit que la publicité accomplie le 25 mars 1997 avait été tardive au regard de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque intercontinentale arabe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque intercontinentale arabe et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17180
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Force de chose jugée du titre - Titre - Définition - Portée.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription définitive d'hypothèque - Délai - Point de départ - Détermination

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Acquisition - Moment - Détermination - Applications diverses - Dispositions civiles d'un jugement correctionnel

L'action civile étant indépendante de l'action publique, une cour d'appel retient à juste titre qu'un jugement correctionnel contradictoire est devenu irrévocable en ses dispositions civiles dix jours après son prononcé, à défaut d'appel, peu important le délai d'appel imparti au procureur général, et en déduit exactement que le terme du délai dont disposait le bénéficiaire des condamnations civiles qui avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à son débiteur, pour effectuer la publicité définitive, prenait fin deux mois après l'expiration du délai de dix jours.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 263

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-17180, Bull. civ. 2004 II N° 212 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 212 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17180
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