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02/05/2002 | FRANCE | N°2001-2876C

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2002, 2001-2876C


domiciliés à 78000, un droit de visite et d'hébergement en faveur d'Artémise F, lequel s'exercera selon des modalités à définir amiablement avec le service gardien, UNE FOIS TOUTES LES TROIS SEMAINES le week-end après la sortie de l'école jusqu'au dimanche 20 heures (Lorsqu'il s'agit d'un week-end férié, le jour férié sera compris) et pour la première fois le 26 janvier 2002. DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision.

* A l'audience en Chambre du Conseil du 28 mars 2002

domiciliés à 78000, un droit de visite et d'hébergement en faveur d'Artémise F, lequel s'exercera selon des modalités à définir amiablement avec le service gardien, UNE FOIS TOUTES LES TROIS SEMAINES le week-end après la sortie de l'école jusqu'au dimanche 20 heures (Lorsqu'il s'agit d'un week-end férié, le jour férié sera compris) et pour la première fois le 26 janvier 2002. DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficultés. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision.

* A l'audience en Chambre du Conseil du 28 mars 2002


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2876C
Date de la décision : 02/05/2002

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Droits de la défense.

Le juge des enfants statuant en la forme d'un jugement sur le renouvellement d'une mesure de placement sans que les parents aient été entendus ou appelés et sans que l'avis du ministère public, pourtant à l'origine de l'ordre de placement et de l'ouverture de la procédure, ait été sollicité, viole par une telle décision les principes fondamentaux d'un procès équitable, le visa de l'urgence impliquant nécessairement que le juge en expose précisément les motifs

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement.

Il résulte des dispositions combinées des articles 375-1 et 375-3 du Code civil que le juge des enfants, compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, est habilité à décider, au titre des modalités d'exécution d'une mesure de retrait du milieu familial, d'accorder à telle ou telle personne la possibilité de rendre visite au mineur objet du placement, voire même de l'héberger. Une telle décision n'est pas constitutive d'un droit au sens de l'article 371-4 du Code civil. De même, dans l'hypothèse d'un retrait de l'enfant, l'article 375-7 du Code civil ne permet pas de conférer des droits mais précise, en revanche, ceux que les parents conservent et dont l'exercice ne peut être suspendu qu'à titre provisoire lorsque l'intérêt de l'enfant le commande


Références :

375-3
375-7 et 371-4
Code civil, articles 375-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-05-02;2001.2876c ?
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