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06/05/2004 | FRANCE | N°02-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-16042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... s'est porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société Colfi aux époux Y... ; que M. Y... ayant obtenu de la commission de surendettement du Calvados le bénéfice d'un plan conventionnel de règlement, la société Banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la société Colfi, a présenté à un juge d'instance une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X...

; que celui-ci s'y est opposé en se prévalant du bénéfice du plan conventionnel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... s'est porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société Colfi aux époux Y... ; que M. Y... ayant obtenu de la commission de surendettement du Calvados le bénéfice d'un plan conventionnel de règlement, la société Banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la société Colfi, a présenté à un juge d'instance une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... ; que celui-ci s'y est opposé en se prévalant du bénéfice du plan conventionnel de règlement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 331-6 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission doit être approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ; qu'en l'absence de signature de l'un des principaux créanciers, la preuve de l'approbation du plan incombe à celui qui s'en prévaut ;

Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de M. X... et rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient que le plan conventionnel de règlement stipule que le bénéfice des modalités d'apurement de la dette consenties au débiteur principal bénéficie également à la caution et que la banque ne produit aucun des courriers qu'elle avait pu adresser à la commission de surendettement qui permettraient d'établir qu'elle n'avait pas accepté cette disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan n'était pas signé par la banque, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu l'article 333-2 du Code de la consommation, pris en sa rédaction résultant de la loi du 8 février 1995 ;

Attendu que pour considérer que M. Y... n'était pas déchu du bénéfice du plan, la cour d'appel retient que la conclusion d'un nouveau prêt qui n'aggraverait pas sa situation financière n'est pas une infraction au plan et que la banque ne démontre pas une aggravation réelle de la situation financière des époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur qui, postérieurement à la saisine de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge et n'établit pas qu'ils aient permis de réduire son endettement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16042
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Approbation par les parties - Preuve - Charge.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Approbation par les principaux créanciers - Absence de signature de l'un d'eux - Portée 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Plan conventionnel de redressement - Approbation par les parties.

1° Le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement doit être approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. En l'absence de signature de l'un de ceux-ci, la preuve de l'approbation du plan incombe à celui qui s'en prévaut.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Bénéfice - Déchéance - Cas.

2° Est déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur qui, postérieurement à la saisine de la commission, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers et n'établit pas qu'ils aient permis de réduire son endettement.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Code de la consommation L331-6
Code de la consommation L333-2 (rédaction loi 95-125 du 08 février 1995)

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 janvier 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que sous l'empire de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin, I, n° 269, p. 175 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-01-12, Bulletin, I, n° 17, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-16042, Bull. civ. 2004 II N° 222 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 222 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16042
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