AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2002), que M. X..., propriétaire d'un bateau acquis auprès de la société Petit Breton Marine, a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire la société Cummins diesel sales corporation (la société Cummins) afin d'obtenir, sous astreinte, le remplacement des moteurs qu'elle y avait installés et sa condamnation à des dommages-intérêts ;
que, soutenant qu'elle n'était liée à M. X... par aucun lien contractuel mais n'était intervenue que par l'intermédiaire de la société Petit Breton nautique, la société Cummins s'est prévalue de la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales acceptées par celle-ci pour soulever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Nazaire au profit de celui de Lyon ; que, la cour d'appel, statuant sur contredit, a rejeté l'exception d'incompétence ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que la société Cummins fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors, selon le moyen, que tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter le contredit, la cour d'appel a déclaré que M. X... ne fonde pas son action exclusivement sur le contrat originaire passé entre la société Petit Breton nautique et la société Cummins mais aussi sur la relation contractuelle qui se serait nouée entre lui-même et cette dernière ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'emploi de verbes au mode conditionnel ne confère pas à la décision un caractère hypothétique ou dubitatif s'il est justifié par des raisons grammaticales ; que la cour d'appel en affirmant que M. X... se fondait non seulement sur le contrat de vente initial mais aussi sur la relation contractuelle qui se serait nouée entre lui-même et celle-ci, s'est prononcée par des motifs dénués de caractère hypothétique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société Cummins fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors que, selon le moyen le juge doit, en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;
que M. X... n'avait jamais reproché à la société Cummins un manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant dés lors que M. X... avait fait grief à la société Cummins de ne pas avoir respecté une obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de contredit, la procédure est orale ; que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ;
Et attendu que la société Cummins n'établit pas que M. X... n'avait pas oralement soutenu devant la cour d'appel qu'il lui reprochait un manquement à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cummins diesel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cummins diesel à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.