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06/05/2004 | FRANCE | N°02-15761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-15761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par une présidente de chambre et un conseiller ;

En quoi cette décision

, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par une présidente de chambre et un conseiller ;

En quoi cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal de Saint-Louis et de l'association foncière urbaine Les Vignes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15761
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Portée.

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention des noms de deux magistrats - Portée

L'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par une présidente de chambre et un conseiller encourt l'annulation en raison de la méconnaissance de la règle de l'imparité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L213-1
Nouveau Code de procédure civile 430, 447, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 février 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1988-02-10, Bulletin, III, n° 32, p. 17 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin, II, n° 256, p. 142 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-15761, Bull. civ. 2004 II N° 210 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 210 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15761
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