CS/EB Chambre 3 A R.G. N° : 99/05035 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me WETZEL Me HARNIST Me SCHNEIDER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme WALTZ, Président de la 3ème Chambre Civile, Section A, Mme SCHIRER, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 26 Novembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître WETZEL, Avocat à la Cour INTIMEES : 1) La TRESORERIE DE SAINT LOUIS ayant son siège social 16 rue du Temple à 68300 SAINT LOUIS représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maître HARNIST, Avocat à la Cour 2) AFUA LES VIGNES (Association Foncière Urbaine "LES VIGNES") ayant son siège social 16b rue des Vosges à 68220 BUSCHWILLER représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître SCHNEIDER, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître RUGRAFF, Avocat à STRASBOURG
En exécution d'un arrêté préfectoral en date du 16 octobre 1996 prononçant la clôture des opérations de remembrement et des transferts et attributions de propriété sur le territoire de la Commune de BUSCHWILLER, l'Association Foncière Urbaine (AFUA) "LES VIGNES" a émis à l'encontre de Monsieur Y... Z..., propriétaire de deux parcelles situées dans le périmètre de cette association, divers titres de recette exécutoires.
La Trésorerie Principale de SAINT LOUIS a émis le 03 septembre 1998, en exécution de ces titres, un état de poursuite par voie de saisie,
pour un montant de 209 632,03 F.
Une saisie-vente a été effectuée le 14 septembre 1998 sur les meubles de Monsieur Z... selon procès verbal du même jour dressé par Maître HELMLING, huissier de justice.
Par acte d'huissier en date du 07 octobre 1998, Monsieur Z... a saisi le Tribunal d'instance d'HUNINGUE d'une requête en annulation de cette saisie-vente.
L'Association Foncière Urbaine (AFUA) "LES VIGNES", pour le compte de laquelle la créance a été mise en recouvrement par le Trésor Public, a été appelée dans la cause par acte d'huissier du 14 décembre 1998. Par jugement du 17 septembre 1999, le Tribunal d'instance a débouté Monsieur Z... de sa demande.
Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 1999.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 mai 2001, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du procès verbal de saisie-vente du 14 septembre 1998, de condamner les intimées à lui verser la somme de 5 000,00 F. sur le fondement de l'article 700 du NCPC et de les condamner aux dépens des deux instances.
Il invoque, en premier lieu, l'irrégularité des titres exécutoires en ce qu'ils ont été émis par l'AFUA "LES VIGNES" sous la signature de son Président qui, selon lui, n'a pas les pouvoirs pour ce faire, lesquels sont dévolus par l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 au Préfet.
Il ajoute que seuls les établissements publics dotés d'un comptable public peuvent établir des titres exécutoires.
Il expose que les titres exécutoires comportent des surcharges en ce qui concerne la nature de la créance, le décompte et l'objet, ce dernier étant mentionné sous la dénomination incompréhensible de
"participations", étant observé que deux titres exécutoires (les n° 9 et 25) ont été émis à l'encontre des mêmes personnes pour les mêmes montants.
Monsieur Z... se prévaut, en second lieu, d'irrégularités affectant les actes de saisie et qui consistent en l'absence de notification de l'état de poursuite et en l'absence des mentions relatives au commandement de payer (en méconnais-sance des dispositions de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L 259 du Livre des Procédures Fiscales).
Il répond aux moyens de défense opposés par la Trésorerie Principale de SAINT-LOUIS que cette demande n'est pas une demande nouvelle devant la Cour et que la saisine préalable de l'administration n'était pas nécessaire, seul le juge de l'exécution étant compétent pour connaître de pareille contestation.
La Trésorerie Principale de SAINT-LOUIS demande, quant à elle, à la Cour, par ses conclusions du 15 février 2001, de rejeter l'appel de Monsieur Z..., de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 F. sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que Monsieur Z... ne peut diriger ses critiques contre l'acte de poursuite dès lors qu'il n'a pas contesté l'état exécutoire, que subsidiairement l'AFUA "LES VIGNES" étant un établissement administratif, l'article 15 de la loi du 21 juin 1965 prévoit que le recouvrement des taxes et cotisations de l'association est fait comme en matière de contributions directes, et que la Trésorerie Principale de SAINT-LOUIS était habilitée à engager des pour-suites sur le fondement de l'article L 252 A du L.P.F.
Elle demande que soient écartées les demandes de Monsieur Z... tendant à la nullité des actes de poursuite, comme étant nouvelles
devant la Cour et, en tout état de cause, contraires aux prescriptions de l'article L 281 du LPF qui rendent obligatoire le recours préalable devant l'administration.
La Trésorerie Principale de SAINT-LOUIS indique, subsidiairement, que les critiques de Monsieur Z... manquent en fait puisque l'ordre de poursuite de l'AFUA "LES VIGNES" était annexé au procès verbal de saisie et a été signifié à Monsieur Z... en même temps que l'acte de saisie, le commandement de payer étant également exempt des vices invoqués par l'appelant.
L'AFUA "LES VIGNES", par ses conclusions en date du 15 février 2001, demande à la Cour de rejeter l'appel formé par Monsieur Z..., de confirmer le jugement entrepris, de le condamner aux dépens des deux instances et à lui verser les sommes de 5 000,00 F. (pour la première instance) et 5 000,00 F. (pour l'instance d'appel) au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle expose qu'en sa qualité d'établissement public à caractère adminis-tratif, elle détient des prérogatives de puissance publique, est en droit de perce voir des taxes et son Président tient de la loi des pouvoirs spécifiques, que le recouvre-ment des taxes est établi comme en matière de contributions directes.
Elle ajoute que ses statuts donnent au receveur des Impôts mission de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes ainsi que de toutes les sommes qui lui sont dues, que les participations des propriétaires sont arrêtées par le conseil des syndics et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.
Elle rappelle que l'état exécutoire étant indissociable du procès verbal dressé par l'huissier, ce qui résulte du fait que Monsieur Z... l'a lui-même joint à sa contestation, il est mal fondé à prétendre que cet état ne lui a pas été notifié de même qu'il
soutient à tort que le commandement de payer ne répondrait pas aux prescriptions des articles 94 et 296 du décret du 31 juillet 1992.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2001.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2001 ;
Attendu que l'AFUA "LES VIGNES" est une association syndicale de propriétaires immobiliers dont la création a été autorisée par arrêté du sous-préfet de MULHOUSE le 25 juillet 1991 en vue de remembrer des parcelles situées sur le territoire de la Commune de BUSCHWILLER, sur la base de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il est de droit que les AFUA (Associations Foncières Urbaines Auto-risées) sont des établissements publics à caractère administratif, ce dont il résulte qu'elles ont le pouvoir d'établir et de percevoir les taxes syndicales ; qu'elles se gèrent et s'administrent elles-mêmes, déterminent les travaux à exécuter et les exécutent ;
que leur comptabilité a le caractère de comptabilité publique ; que l'article 59 du décret du 18 décembre 1927 prévoit que les fonctions de receveur de l'AFUA peuvent être confiées à un percepteur des contributions directes ;
que la loi de 1865 (article 15) et l'article L 322-9-2 du Code de l'urbanisme édictent que le recouvrement des taxes et cotisations de l'association est fait comme en matière de contributions directes ;
que s'applique par conséquent la procédure de recouvrement sur titre exé-cutoire ;
que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement et titres de perception ou de recettes que l'état, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir (article 98 de la loi de finances rectificative du 31.12.1992 codifié à l'article L 252-A du LPF) ;
que par suite, le Président agissant au nom de l'association, établissement public, doté d'un comptable public, dispose du droit d'établir des titres exécu-toires ;
Attendu qu'en l'espèce, les titres de recettes exécutoires suivant ont été émis :
le 15 juin 1997 avec la mention "participations" (titre n° 8) : 96 990,25 F. à l'encontre de Madame Rose Z..., Monsieur Y... Z... et Monsieur A... Z...,
le 21 octobre 1997 avec la mention "participation" (titre n° 24) pour 96 990,25 F. à l'encontre de Madame Rose Z..., Monsieur Y... Z... et monsieur A... Z...,
le 15 décembre 1997, avec la mention "participation" (titre n° 40) pour 76 797,59 F. à l'encontre de Madame Rose Z..., Monsieur Y... Z... et Monsieur A... Z...,
le 15 juin 1997, avec la mention "participation" (titre n° 9) pour 97 307,21 francs à l'encontre des héritiers de Z... Alfred : Monsieur Z... Y... et Monsieur Z... A...,
le 21 octobre 1997 avec la mention "participation" (titre n° 25) pour 97 307,21 F. à l'encontre des héritiers de Z... Alfred : Monsieur Z... Y... et Monsieur Z... A...,
à une date indéterminée avec la référence de l'exercice 1997 et la mention "participation" (titre n° 41) pour un montant de 77 048,58 F. à l'encontre des héritiers de Z... Alfred : Monsieur Z... Y...
et Monsieur Z... A... ;
Attendu que l'AFUA a notifié à Monsieur Z... un commandement de payer la somme de 209 632,03 F. en vertu des titres exécutoires précités détaillés dans ledit commandement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 1998 ;
que ce commandement de payer qui a précédé immédiatement les voies d'exécution forcée vaut notification des titres qui ont ainsi été rendus opposables à Monsieur Z... ;
qu'un état de poursuites par voie de saisie-vente a ensuite été émis le 03 septembre 1998 par le comptable public, après autorisation du 26 août 1998 de l'ordonnateur, a savoir l'AFUA "LES VIGNES" ;
que ce document administratif a été annexé au procès verbal de saisie du 14 septembre 1998 et par conséquent signifié à Monsieur Z... en même temps que l'acte de saisie ; que ce fait ne peut être sérieusement contesté par l'appelant qui, dès le 29 septembre 1998, déposait une requête en annulation de cette saisie en joignant à celle-ci, en annexe n° 2, l'état des poursuites ;
Attendu que Monsieur Z... conteste la validité des actes de poursuite motifs pris de l'irrégularité en la forme des titres exécutoires sur lesquels ils se basent ; qu'il soulève par ailleurs la nullité du procès verbal de saisie-vente compte tenu de l'absence de notification de l'état de poursuites sur lequel il se fonde, de l'absence de toute précision quant au commandement de payer qui y est mentionné et quant à la somme de 209 632,03 F. qui est mise en recouvrement ;
Mais attendu que le juge de l'exécution n'est que le juge de la validité des poursuites et non celui de la validité des titres exécutoires émanant d'une personne publique sur lesquels les poursuites sont fondées ; qu'il apparaît en l'espèce que ce dont se plaint en réalité Monsieur Z..., c'est d'être contraint de payer des
sommes importantes dont il ignore à quoi elles correspondent ; qu'un tel litige ayant trait à l'existence et au montant de la créance relève de la compétence du juge administratif ;
que s'agissant de l'acte de saisie en cause, il est régulier et répond aux exi-gences du décret du 31 juillet 1992 puisqu'y était annexé l'acte de poursuite sur lequel figure les références des titres en cause et du commandement préalable ainsi que le décompte des sommes dues en vertu de ces titres, l'absence de mention de pénalités et d'intérêts s'expliquant par leur inexistence ;
qu'y figure par conséquent l'ensemble des mentions requises à peine de nullité ;
qu'en outre, les contestations formées par Monsieur Z... quant à l'insuffisance de précision relativement au commandement de payer sont sans emport dès lors que le commandement préalable ne figure de toute manière pas parmi les mentions requises, les articles D 93 et suivants n'exigeant pas ce visa ;
que le jugement entrepris qui a débouté Monsieur Y... Z... de sa demande doit par conséquent être confirmé ;
Attendu que la partie perdante est, en application de l'article 696 du NCPC, condamnée aux dépens ;
que tel est le cas de Monsieur Y... Z... qui succombe dans ses prétentions ;
qu'il convient de faire droit à la demande de la Trésorerie Principale et de l'AFUA "LES VIGNES" formée sur le fondement de l'article 700 du même Code et de condamner Monsieur Z... à verser à chacune des intimées la somme de 300,00 euros, aucun motif tiré de l'équité ou de sa situation économique ne permettant de le dispenser de l'application de ce texte.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
RECOIT l'appel de Monsieur Z... ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur Y... Z... à verser à chacune des intimées la somme de 300,00 ä (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.