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05/05/2004 | FRANCE | N°04-81269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2004, 04-81269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Michel,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 janvier 2004, qui, dan

s la procédure contre eux, notamment du chef de présentation de comptes annuels infidèles, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Michel,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 janvier 2004, qui, dans la procédure contre eux, notamment du chef de présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de constater la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 mars 2004, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie contre Michel X... et Daniel Y... pour abus de biens sociaux, banqueroute et présentation de comptes annuels inexacts, dit n'y avoir lieu à constatation de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la notification faite aux parties le 13 janvier 2000 par le juge d'instruction des conclusions de l'expertise ordonnée le 15 septembre 1998, constitue un acte d'instruction interruptif au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, en ce qu'elle s'analyse comme un acte ayant pour objet de découvrir ou de convaincre l'auteur des faits dont le juge d'instruction est saisi ; que cet acte d'instruction a de nouveau ouvert le délai de prescription qui s'est lui-même trouvé interrompu par la commission rogatoire délivrée le 10 janvier 2003 par le juge d'instruction, acte d'instruction dont l'objet était de faire procéder, par les services de police, à des investigations se rapportant aux faits d'abus de biens sociaux, objet de la saisine du juge et connexes à ceux de publication de comptes inexacts ;

"alors que, sont interruptifs de prescription, les actes qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; qu'en revanche, n'interrompent pas la prescription, les actes qui n'expriment de la part de leur auteur, aucune volonté d'investigation ou de recherche ;

que, tel est le cas de la notification d'un rapport d'expertise par le juge d'instruction aux parties qui se limite à porter à la connaissance de celles-ci, les conclusions d'une mesure d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors, qu'en tout état de cause, la notification d'un rapport d'expertise par le juge d'instruction aux parties qui ne constitue pas, en lui-même, un acte d'instruction ou de poursuite, ne pourrait avoir d'effet interruptif que si l'acte, préalable nécessaire à l'information des parties, avait été suivi, de la part du parquet, d'un acte interruptif de prescription tel la mise en examen du prévenu, ou de la partie civile, d'une demande d'accomplissement de certains actes interruptifs, comme l'y autorise les articles 31, alinéa 9, 82-2 et 156 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant que la notification du rapport d'expertise non suivie d'une demande d'actes, constituait un acte interruptif, la cour d'appel à derechef violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 juin 1997, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée pour abus de biens sociaux et banqueroute ;

que le 16 mai 1998, Michel X..., président des sociétés CME et EOLE, a été mis en examen de ces chefs et que, le 19 juin suivant, Daniel Y... l'a été du chef de complicité de ces délits ; qu'après notification aux intéressés d'un premier rapport d'expertise, l'avocat de Michel X... a sollicité un complément d'expertise qui a été ordonné par le juge d'instruction ; qu'au vu du second rapport des experts, le procureur a saisi ce magistrat, le 12 juillet 1999, de réquisitions supplétives du chef de présentation de comptes annuels infidèles concernant les exercices 1994, 1995 et 1996 de la société CME ;

que le 13 janvier 2000, ce rapport d'expertise a été notifié aux parties et à leurs avocats, puis, le 5 mars 2003, Michel X... a été mis en examen du chef de présentation de comptes annuels infidèles ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de constater la prescription des faits de présentation de comptes annuels infidèles invoquée par Michel X..., qui soutenait, notamment, qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli entre le 12 juillet 1999 et le 5 mars 2003, l'arrêt énonce que la notification aux parties, le 13 janvier 2000, des conclusions des experts constitue un acte interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la notification d'un rapport d'expertise, en application de l'article 167 du Code de procédure pénale, est un acte qui participe de la recherche des preuves de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81269
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Notification d'un rapport d'expertise.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Notification d'un rapport d'expertise

Constitue un acte interruptif de prescription, la notification d'un rapport d'expertise, en application de l'article 167 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 167

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 07 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2004, pourvoi n°04-81269, Bull. crim. criminel 2004 N° 111 p. 432
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 111 p. 432

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81269
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