AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), que la société Belles Feuilles, propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci un congé pour vente le 14 juin 2001 pour le 31 décembre 2001, au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; que la locataire s'est opposée à cette demande, soutenant que la bailleresse n'avait pas respecté les obligations résultant de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;
Attendu que la société Belles Feuilles fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de dire que le bail était reconduit pour six ans à compter du 1er janvier 2002, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret 99-628 du 22 juillet 1999, porte sur la procédure à mettre en oeuvre lorsqu'un bailleur souhaite donner congé aux locataires pour mettre en vente plus de dix logements dans le même immeuble ; qu'il en résulte que cet accord ne s'applique que dans l'hypothèse où plus de dix congés pour vendre sont délivrés ; qu'en déduisant l'application de cet accord de la seule circonstance selon laquelle le bailleur a l'intention de vendre par lots l'intégralité de l'immeuble comportant plus de dix logements, sans constater que les ventes impliquaient la délivrance de plus de dix congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15-II de la loi du 6 juillet 1989, du décret 99-628 du 22 juillet 1999 et de l'accord du 9 juin 1998 ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de la bailleresse (assignation en date du 10 septembre 2002) faisant valoir que seuls dix logements étaient susceptibles de faire l'objet de congés de sorte que l'accord susvisé concernant les congés pour vendre plus de dix logements était inapplicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société bailleresse avait fait part aux locataires de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de l'immeuble comportant plus de dix logements, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des écritures que ses constatations rendaient inopérantes, que l'accord collectif du 9 juin 1998 était applicable et que la société Belles Feuilles devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belles Feuilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belles Feuilles à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.