AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002), que les consorts de X... de Y... ont donné à bail en renouvellement à la société Hamon, à compter du 1er décembre 1986, divers locaux à usage commercial ; que, par avenant du 25 novembre 1991, les parties sont convenues de la restitution par la société Hamon d'une partie de ces locaux moyennant une certaine diminution du loyer ; que, par acte du 15 mars 1995, les bailleurs ont délivré congé à la locataire pour le 30 novembre 1995, moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que les consorts de X... de Y... font grief à l'arrêt de fixer le nouveau loyer à une certaine somme selon la règle du plafonnement et de les condamner à restituer les compléments de loyers arriérés perçus en vertu de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / que toute modification conventionnelle du loyer dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial s'analyse en une modification notable des obligations des parties justifiant à elle seule le déplafonnement du bail ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, en l'état de ses constatations selon lesquelles le prix du bail avait été réduit à proportion de 8 % de sa valeur annuelle en contrepartie d'une restitution de locaux non affectés à la surface commerciale correspondant à 5 % de la surface totale pondérée, refuser le déplafonnement en retenant qu'une telle modification n'était pas susceptible d'être qualifiée de notable et n'avait pas modifié l'équilibre de la convention et pas davantage les obligations respectives des parties ; que, partant, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 145-34 du Code de commerce et 23-3, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus écarter le motif de déplafonnement tiré de la modification des caractéristiques propres au local en constatant seulement que cette modification avait porté sur une faible surface et de surcroît sur des locaux n'ayant pas pour la locataire une importante valeur d'utilisation ; que faute de prendre en considération l'avantage ainsi procuré à la société locataire qui devait bénéficier de la conservation d'une surface commerciale identique moyennant le paiement d'un loyer réduit de 8 %, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires de cet abandon de surfaces, a violé les articles L. 145-34 du Code de commerce, ensemble 23-1, alinéa 2, et 23-3, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les modifications, intervenues à la suite de l'avenant du 25 novembre 1991, avaient consisté, d'une part, en une réduction de faible importance de 5 % de la surface totale pondérée relative à des locaux situés au deuxième étage à usage notamment de vestiaire et non affectés à l'exploitation commerciale, d'autre part, en une diminution corrélative de 8 % du montant du loyer de même ordre et de faible importance et ayant souverainement retenu que ces modifications n'avaient pas affecté l'équilibre de la convention, ni modifié de manière notable les obligations respectives des parties et les caractéristiques des lieux, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon la règle du plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de X... de Y... à payer à la société Hamon la somme de 1 900 euros et rejette la demande des consorts de X... de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.