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08/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941367

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2002, JURITEXT000006941367


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 8 NOVEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/09234 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/03/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 3ème Chambre - RG n : 2001/00352 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 24 septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître LALLEMANT Lydie, avocat plaidant pour Maître BULTEZ Stéphane, avocat au barreau de Paris Toqu

e C 1120 INTIME : L' URSSAF ayant son siège : 3, rue Franklin - BP 43...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 8 NOVEMBRE 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/09234 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/03/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 3ème Chambre - RG n : 2001/00352 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 24 septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître LALLEMANT Lydie, avocat plaidant pour Maître BULTEZ Stéphane, avocat au barreau de Paris Toque C 1120 INTIME : L' URSSAF ayant son siège : 3, rue Franklin - BP 430 - 93100 MONTREUIL prise en la personne de ses représentants légaux représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué qui a déposé son dossier INTIMES : MAITRE Pierre SEGUI demeurant : Immeuble A... Pascal - 1 ave du Général de Gaulle - 94007 CRETEIL Cedex ès qualités de représentant des créanciers de M. Y... MAITRE Yvon A... B... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistés de Maître CABON Olivier, avocat plaidant pour Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de Paris Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI C... :

Madame A... D... et Monsieur BOUCHE E... : A l'audience publique du 27 septembre 2002 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND A... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET :Contradictoire -prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a

signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.

Vu l'appel, relevé par M. Z... Y..., du jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal de commerce de Créteil, qui, statuant sur la demande de l'U.r.s.s.a.f., ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire simplifiée, fixe provisoirement au 21 septembre 2000 la date de cessation des paiements et désigne Me Yvon A... B... comme administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Me Pierre Ségui comme représentant des créanciers ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2002 pour l'appelant qui prie la cour, par voie de réformation, de dire qu'il bénéficie "de la législation relative au désendettement des rapatriés et de la suspension des poursuites liées à la saisine de la commission nationale "CONAIR", d'ordonner en conséquence la suspension provisoire de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, d'ordonner le dessaisissement des organes de la procédure collective, de dire qu'il recouvre la libre disposition de ses biens, de condamner l'U.r.s.s.a.f., Me Pierre Ségui, ès qualités et Me Yvon A... B..., ès qualités, solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2002 pour Me Pierre Ségui, ès qualités, et Me Yvon A... B..., ès qualités, qui prient la cour de constater que M. Z... Y... est irrecevable et mal fondé à se prévaloir de la législation relative au désendettement des rapatriés et de confirmer le jugement déféré ;

Vu les dernières conclusions aux fins de rapport à justice déposées au greffe le 23 septembre 2002 pour l'U.r.s.s.a.f. ; SUR CE LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel M. Y... fait valoir que, ayant saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée d'une demande d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, il doit bénéficier de la suspension des poursuites prévue par les dispositions des articles 100 de la loi du n°97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n°98-6456 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n°98-1266 du 31 décembre 1998 et 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, Me Pierre Ségui, ès qualités et Me A... B..., ès qualités, soutiennent que l'appelant ne justifie pas avoir la qualité de "rapatrié" au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 99-469 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, publiée au journal officiel le 18 janvier 2002, Sont recevables au dispositif du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.;

Considérant qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour d'appel d'apprécier si M. Y... justifie de la qualité de "rapatrié" au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 99-469 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant que M. Y... justifie avoir, suivant lettre recommandée portant date du 1er février 2002, mais distribuée le 31 janvier 2002, adressée au préfet du Val de Marne, saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée d'une demande d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 (modifié et complété par l'article 16 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et par l'article 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998), Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, (loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 article 76) jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

"(Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998, article 25) Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.

"Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en

cassation."

Considérant qu'ayant saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, d'une demande d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans le délai fixé par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'appelant est fondé à solliciter le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites instituée par les dispositions des articles 100 de la loi du n°97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n°98-6456 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n°98-1266 du 31 décembre 1998 ;

Considérant que le bénéfice de ces dispositions implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ;

Considérant qu'il convient de laisser à M. Z... Y... la charge des dépens afférents à son appel ;

PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau :

Ordonne l'arrêt total des effets et du déroulement du redressement judiciaire dont fait l'objet M. Z... Y..., Met fin à la mission de Me Ségui et à celle de Me A... B..., Met fin à la mission du juge-commissaire, Déboute M. Z... Y... de sa demande d'indemnité de procédure, Laisse les dépens à la charge de M. Z... Y..., Admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. A... GREFFIER, A... PRESIDENT R. FALIGAND

B. ALBERTINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941367
Date de la décision : 08/11/2002

Analyses

RAPATRIE

Aux termes de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, publiée au journal officiel le 18 janvier 2002, sont recevables au dispositif du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.Dans ces conditions, est recevable, la demande d'admission au dispositif de désendettement, adressée à la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans le délai fixé, sous forme de lettre recommandée portant date du 1er février 2002, mais distribuée le 31 janvier 2002, soit le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la loi précitée.Il s'ensuit que le rapatrié pourra obtenir la suspension provisoire des poursuites de la procédure collective engagée à son encontre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-11-08;juritext000006941367 ?
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