AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., qui a démissionné le 2 décembre 1991 de l'emploi salarié d'attaché commercial qu'il occupait au sein de la société Sofeb, ayant contesté les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale, celle-ci a constaté par jugement rendu le 9 juillet 1992 son désistement d'action ; qu'à son tour, la société Sofeb a saisi le 28 décembre 1992 le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail et à la cessation sous astreinte de ses fonctions auprès de son nouvel employeur ; qu'à titre reconventionnel, le salarié a conclu à la nullité de la clause de non-concurrence et à la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 18 mai 1999, pourvoi n° 96-44.628, Bull 1999, V, n 223, p.163) relève que les demandes trouvant leur fondement dans la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne sauraient être engagées séparément et postérieurement à l'action ayant fait l'objet du désistement sur les autres chefs consécutifs à la même rupture du contrat de travail et qu'ainsi par application de l'article L. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail ne sont plus recevables depuis le jugement du 9 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que le fondement de la demande principale de l'employeur était né après le jugement du 9 juillet 1992 du fait du recrutement le 14 septembre 1992 du salarié par une entreprise concurrente et, d'autre part, que la règle de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie d'opposer à la demande dont elle est l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondé sur les mêmes chefs qu'une demande déjà soumise au conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sofeb aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.