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05/05/2004 | FRANCE | N°02-10319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-10319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 723-5 et R. 723 -17 du Code de la sécurité sociale ; ensemble l'article 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sont dues pour l'année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau d'Aix-En-Provence, en a démissionné

le 11 mai 1999 pour exercer la profession d'avoué ; que la Caisse nationale des barreaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 723-5 et R. 723 -17 du Code de la sécurité sociale ; ensemble l'article 34 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sont dues pour l'année entière à la Caisse nationale des barreaux français par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau d'Aix-En-Provence, en a démissionné le 11 mai 1999 pour exercer la profession d'avoué ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a réclamé le paiement de la deuxième fraction de la cotisation annuelle pour l'année 1999 et a obtenu la délivrance d'un titre exécutoire suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-En-Provence ; que, sur requête de Mme X..., le premier président a rétracté sa précédente décision ;

Attendu que pour décider que Mme X... n'était pas redevable envers la CNBF des sommes réclamées, le premier président a considéré que ces cotisations étant assises sur une activité professionnelle, on ne pouvait les calculer après que cette activité avait cessé ; qu'en statuant ainsi alors que Mme X..., inscrite au barreau d'Aix-en-Provence au premier janvier 1999, était redevable de cotisations pour l'année entière, peu important qu'elle eût cessé son activité en cours d'année, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2001, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau, rejette la requête de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10319
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Ressources - Cotisations - Mode de calcul - Détermination.

Les cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français le sont pour l'année entière par tous les avocats inscrits au premier janvier de l'année, peu important qu'ils aient cessé leur activité professionnelle en cours d'année.


Références :

Code de la sécurité sociale L723-5, R123-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-10319, Bull. civ. 2004 I N° 122 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 122 p. 101

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10319
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