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05/05/2004 | FRANCE | N°01-15925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-15925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité introduite par assignations délivrées respectivement le 5 mars 1996 et le 25 février 1997 à l'encontre de MM. Y... et Z..., avocats, qui avaient été désignés, par le bâtonnier, comme suppléants de son avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet, et à qui elle reprochait une faute, commise en novembre 1979,

ayant compromis ses intérêts, alors que, selon le moyen, la prescription de l'action ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité introduite par assignations délivrées respectivement le 5 mars 1996 et le 25 février 1997 à l'encontre de MM. Y... et Z..., avocats, qui avaient été désignés, par le bâtonnier, comme suppléants de son avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet, et à qui elle reprochait une faute, commise en novembre 1979, ayant compromis ses intérêts, alors que, selon le moyen, la prescription de l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la cliente à l'encontre des avocats suppléants, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors qu'en tant que personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre est celui de l'article 2277-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989, lequel n'était pas échu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil et par refus d'application l'article 2277-1 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant justement retenu que l'action en responsabilité introduite par Mme X... à l'encontre des avocats suppléant son propre avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l'espèce, de nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable dès lors que, eu égard aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu l'article 2277-1 du Code civil ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15925
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Responsabilité extracontractuelle - Action - Prescription - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2277-1 du Code civil - Exclusion - Cas

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, une cour d'appel déclare, à bon droit, irrecevable l'action en responsabilité extracontractuelle introduite à l'encontre d'un avocat en sa qualité de suppléant d'un avocat empêché, soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et dont le délai de dix ans court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois dont est issu l'article 2277-1 du Code civil.


Références :

Code civil 2270-1, 2277-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985
Loi 89-906 du 19 décembre 1989 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-15925, Bull. civ. 2004 I N° 124 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 124 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15925
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