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04/05/2004 | FRANCE | N°04-80817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 04-80817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evgenij,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 3 000 euros et 800 euros d'amende pour circu

lation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evgenij,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 3 000 euros et 800 euros d'amende pour circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite et transport routier de matière dangereuse sans équipement de sécurité obligatoire conforme ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale, 498, 562, 591 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 498 et 562 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel du prévenu et l'appel incident du ministère public, formés, le 14 août 2003, plus de dix jours après la signification à parquet, le 30 juillet 2003, du jugement condamnant Evgenij X..., domicilié en Allemagne, l'arrêt attaqué énonce que l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision judiciaire avait été remise dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce, le 5 août 2003, moins de dix jours avant la date des appels, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80817
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Prévenu domicilié à l'étranger - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Significations et notifications - Modalités

Il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable et, notamment, par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, s'il s'agit d'un Etat l'ayant ratifiée.


Références :

Code de procédure pénale 498, 562
Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-06-18, Bulletin criminel, n° 256, p. 777 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°04-80817, Bull. crim. criminel 2004 N° 104 p. 401
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 104 p. 401

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80817
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