AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evgenij,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 3 000 euros et 800 euros d'amende pour circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite et transport routier de matière dangereuse sans équipement de sécurité obligatoire conforme ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale, 498, 562, 591 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 498 et 562 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel du prévenu et l'appel incident du ministère public, formés, le 14 août 2003, plus de dix jours après la signification à parquet, le 30 juillet 2003, du jugement condamnant Evgenij X..., domicilié en Allemagne, l'arrêt attaqué énonce que l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision judiciaire avait été remise dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce, le 5 août 2003, moins de dix jours avant la date des appels, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;