AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans son édition du 7 janvier 2000, la société La Dépêche du Midi a publié un article dont le contenu a été partiellement repris dans un article du 9 janvier 2000 intitulé "Crédit agricole de Toulouse - Enquête judiciaire au coeur de la banque verte" ; que par acte du 11 février 2000, M. Pierre X... et la société Cabinet X... et associés, commissaires aux comptes de la banque, mis en cause dans cet article, ont fait assigner la société La Dépêche du Midi en diffamation sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et en dommages-intérêts ; que par acte d'huissier de justice du 7 avril 2000, M. X... et la société X... et associés ont fait assigner Mme Y... en sa qualité de directeur de la publication et M. Y... en sa qualité de responsable de la publication ; que des sommations en date des 29 et 30 octobre 2001 ont été signifiées à l'initiative de M. X... et du Cabinet X... à l'encontre de la société La Dépêche du Midi et de Mme Y... faisant référence à l'injonction du juge de la mise en état du 10 octobre 2000 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X... et de la société Cabinet X..., condamner La Dépêche du Midi et Mme Y... à payer une somme à M. X... et la même somme à la société Cabinet X... et associés et ordonner la publication de la décision, l'arrêt retient que les sommations en date des 29 et 30 octobre 2001 devaient être considérées comme interruptives de prescription dès lors qu'elles manifestaient sans équivoque la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance et que l'erreur de procédure ne pouvait faire échec à cette volonté manifeste dès lors que la notification avait régulièrement été faite au ministère public, partie jointe qui n'avait pas à constituer avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel acte de nature extra-judiciaire ne pouvait être qualifié d'acte de poursuite devant le tribunal de grande instance où la représentation des parties par avocats est obligatoire, la notification faite valablement à la partie jointe ne pouvant lui conférer le caractère d'acte interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action de M. X... et de la société Cabinet X... et associés ;
Condamne M. X... et la société Cabinet X... et associés aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Cabinet X... et associés ; les condamne in solidum à payer à la société La Dépêche du Midi et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.