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29/04/2004 | FRANCE | N°01-14108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 01-14108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant diffamé par des écrits diffusés entre le 9 décembre 1997 et le 13 janvier 1998, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier de justice du 25 février 1998, en réparation de son préjudice ; qu'il a signifié des conclusions le 15 septembre 1998 ; que la clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 1998 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 1998 ; qu

e, par jugement du 4 février 1999, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant diffamé par des écrits diffusés entre le 9 décembre 1997 et le 13 janvier 1998, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier de justice du 25 février 1998, en réparation de son préjudice ; qu'il a signifié des conclusions le 15 septembre 1998 ; que la clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 1998 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 1998 ; que, par jugement du 4 février 1999, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. Y..., a révoqué l'ordonnance de clôture et a enjoint aux parties de conclure ; que par conclusions du 28 janvier 1999, signifiées le 1er février 1999, M. X... a demandé la réparation du préjudice causé par de nouveaux écrits diffusés par M. Y... entre le 28 octobre 1998 et le 17 décembre 1998 ; que, par assignation à jour fixe du 26 mai 1999, M. X... a demandé la réparation du préjudice causé par une lettre adressée le 20 mars 1999 par M. Y... aux conseillers municipaux de Guéret, au maire et à plusieurs partis politiques et diffusée au magazine "L'Express" comportant le passage suivant :" La municipalité de Guéret abrite une totale confusion. Ses membres y pratiquent une dissimulation active. Un parrain y fait la loi en toute impunité. Gouffre à subventions. Spoliations colossales du contribuable. Utilisation de faux témoins... Comment ne pas s'interroger non plus sur la façon dont la majorité de gauche a été influencée pour reconduire à l'unanimité M. X... au poste de 3e adjoint le 28 novembre dernier ? L'ensemble du conseil municipal venait pourtant d'avoir la confirmation formelle que le contribuable guérétois était spolié de plusieurs millions de francs au profit de ce même 3e adjoint... en quelques années M. X... réussira à rafler 25 millions de francs d'argent public " ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par acte du 26 mai 1999, alors, selon le moyen, que le moyen tiré de l'application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 181 constitue une exception d'incompétence qui, comme telle, doit impérativement être soulevée in limine litis conformément à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en admettant, sous couvert de la qualification erronée de fin de non-recevoir, la recevabilité, pour la première fois en cause d'appel, du grief formulé sur cette base par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut, en application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'action civile résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu que pour juger prescrits les faits visés dans l'assignation délivrée le 25 février 1998, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 1998 par le magistrat de la mise en état, rendue hors la présence des parties, n'était pas significative de la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée et de ce fait n'avait pu avoir d'effet interruptif de prescription ; qu'un délai de trois mois s'étant écoulé entre les conclusions signifiées par M. X... le 15 septembre 1998 et celles signifiées le 1er février 1999, la prescription était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par l'ordonnance de clôture du 18 novembre 1998 et par le jugement du 4 février 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les faits visés dans la procédure introduite par l'acte d'huissier de justice du 25 février 1998 ont été déclarés prescrits, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14108
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Ordonnance de clôture - Effet.

L'ordonnance de clôture interrompt le délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°01-14108, Bull. civ. 2004 II N° 200 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 200 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14108
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