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28/04/2004 | FRANCE | N°03-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-80695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 20 décembre 2002, qui, p

our viol aggravé, tentative de viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 19 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 20 décembre 2002, qui, pour viol aggravé, tentative de viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable de viol et tentative de viol sur mineur par ascendant, d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et de violences habituelles sur mineur de 15 ans et l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle ;

"alors que les témoins acquis aux débats sont tenus de prêter serment dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises peut entendre un témoin non signifié par les parties lorsque celles-ci se sont opposées à leur audition ou un témoin à l'audition duquel les parties se sont expressément opposées ; que dès lors que le procès-verbal des débats ne constate pas la raison pour laquelle Anne Y... a témoigné sans prestation de serment, ce qui ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels ce témoin ne pouvait être considéré comme acquis aux débats, ses mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le président de la cour d'assises pouvait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire entendre le témoin sans prestation de serment" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le témoin Anne Y... a été entendu oralement, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la présidente, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la présidente de la cour d'assises a fait un usage de son pouvoir discrétionnaire conforme aux dispositions de l'article 310 du Code précité dès lors qu'il n'est pas établi que le témoin entendu était acquis aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 371, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mickaël Z..., représenté par le président du conseil général de l'Hérault, et d'Annie A... et a condamné M. X... à leur verser des dommages et intérêts ;

"alors, d'une part, qu'en application de l'article 371 du Code de procédure pénale, seule la cour d'assises, sans l'assistance du jury, peut statuer sur les intérêts civils ; qu'en constatant que la cour d'assises avait statué seule sur la déchéance de l'autorité parentale, sans que cette précision soit apportée sur la décision d'attribuer des dommages et intérêts aux parties civiles, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'audience civile doit être publique ; que l'arrêt n'indique pas que les débats ont eu lieu publiquement, constatant uniquement qu'il a été prononcé publiquement ; qu'ainsi, aucune mention de l'arrêt ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont eu lieu publiquement ;

"alors, qu'enfin, Annie A... n'ayant pas interjeté appel de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Hérault, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans violer l'article 380-6 du Code de procédure pénale, reconnaître sa constitution de partie civile recevable et lui allouer un 1 euro à titre de dommages et intérêts" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil, concernant la composition, que la Cour a statué conformément à l'article 371 du Code de procédure pénale, sans l'assistance du jury ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu en audience publique ;

Attendu qu'ainsi, et dès lors d'ailleurs qu'aucune observation ou réclamation n'a été formulée à ce sujet par l'accusé ou son avocat, se trouve suffisamment constatée la publicité de l'audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats sur l'action civile ;

D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Vu les articles 380-3 et 380-6 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une cour d'assises statuant en appel ne saurait aggraver, au plan civil, le sort de l'accusé dès lors que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'arrêt ayant déclaré, en premier ressort, sa constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que les magistrats de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile d'Annie A..., ont condamné Etienne X... à lui payer la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral, alors qu'elle n'avait pas interjeté appel de l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Hérault ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises des Pyrénées- Orientales, du 20 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé à payer à Annie A..., partie civile, la somme d'un euro, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80695
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Appel du seul accusé - Interdiction d'aggraver son sort - Application - Cas.

Il se déduit des dispositions des articles 380-3 et 380-6 du Code de procédure pénale qu'une cour d'assises statuant en appel sur l'action civile, ne peut aggraver le sort de l'accusé dès lors que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'arrêt ayant déclaré, en premier ressort, sa constitution irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 380-3, 380-6

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-80695, Bull. crim. criminel 2004 N° 101 p. 387
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 101 p. 387

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80695
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