AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la la BNP Parisbas que sur le pourvoi provoqué relevé par la Banque de l'union maritime et financière ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert, le 28 octobre 1992, un compte à la Banque de l'union maritime et financière (la banque présentatrice) et lui a remis le 5 novembre 1992 , en sa qualité de bénéficiaire, un chèque bancaire tiré par M. Y... sur la Banque de la Cité aux droits de laquelle est venue la banque BNP Paribas (la banque tirée) ; que la banque présentatrice a porté le chèque au crédit du compte de son client sous réserve d'encaissement, l'a informé le 13 novembre 1992 qu'elle a été avisée de l'absence de provision du chèque litigieux et a contrepassé le 16 novembre 1992 l'écriture de crédit correspondant à l'avance du chèque ; que M. X... a assigné en novembre 1993 la banque présentatrice et la banque tirée à titre principal en paiement du chèque et subsidiairement en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner solidairement la banque tirée et la banque présentatrice au paiement d'une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient que si M. X... n'est pas partie au règlement de la chambre de compensation, il peut cependant se prévaloir des dispositions y figurant qui ont valeur d'usage, que le chèque, qui n'a pas été rejeté dans les délais, est considéré comme payé et que la banque tirée ne pouvait refuser de payer le chèque ; que l'arrêt retient encore que la banque présentatrice, mandataire de son client, n'aurait pas dû accepter le rejet du chèque intervenu hors délais et que, par sa faute, elle a privé M. X... du paiement de ce chèque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque tirée qui soutenait que les modalités de fonctionnement de la chambre de compensation devaient être appliquées dans leur intégralité et que le même règlement prévoit que les chèques rejetés hors délais doivent faire l'objet d'une contrepassation sous réserve que le solde du compte le permette, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi provoqué formé par la Banque de l'union maritime et financière :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque BNP Paribas la somme de 1 800 euros et à la banque de l'Union maritime et financière la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.