AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société éditrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., journaliste, des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur pour la reproduction et la diffusion, de 1988 à 1998, d'une centaine de ses articles dans des revues étrangères du même nom ;
Attendu que la reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée ; qu'après avoir relevé, sans en dénaturer les termes, qu'il résultait des conclusions de la société Les Nouvelles Esthétiques que celle-ci avait participé à la publications des oeuvres de Mme X... en en favorisant la diffusion dans les éditions étrangères appartenant au même organe de presse, la cour d'appel a exactement retenu que cette société ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite de l'auteur résultant du versement d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction après les diffusions dont il avait eu connaissance, alors qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été expressément autorisée à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou avait été autorisée par l'auteur à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des oeuvres publiées pour d'autres pays ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par la société Les Nouvelles Esthétiques, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Nouvelles Esthétiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Nouvelles Esthétiques à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la société Les Nouvelles Esthétiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.