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27/04/2004 | FRANCE | N°02-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-16066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société éditrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., journaliste, des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur pour la reproduction et la diffusion, de 1988 à 1998, d'une centaine de ses articles dans des revues étran

gères du même nom ;

Attendu que la reproduction de l'article d'un journaliste pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société éditrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., journaliste, des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur pour la reproduction et la diffusion, de 1988 à 1998, d'une centaine de ses articles dans des revues étrangères du même nom ;

Attendu que la reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée ; qu'après avoir relevé, sans en dénaturer les termes, qu'il résultait des conclusions de la société Les Nouvelles Esthétiques que celle-ci avait participé à la publications des oeuvres de Mme X... en en favorisant la diffusion dans les éditions étrangères appartenant au même organe de presse, la cour d'appel a exactement retenu que cette société ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite de l'auteur résultant du versement d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction après les diffusions dont il avait eu connaissance, alors qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été expressément autorisée à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou avait été autorisée par l'auteur à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des oeuvres publiées pour d'autres pays ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par la société Les Nouvelles Esthétiques, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Nouvelles Esthétiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Nouvelles Esthétiques à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la société Les Nouvelles Esthétiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16066
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Cession - Acte de cession - Nécessité.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Cession - Acte de cession - Mentions obligatoires - Conditions d'autorisation de la reproduction

La reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée. Dès lors, pour justifier la reproduction et la diffusion d'articles d'un journaliste dans des éditions étrangères de revues appartenant au même organe de presse, une société éditrice ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite du journaliste résultant d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction après les diffusions dont il a eu connaissance mais doit démontrer avoir été expressément autorisée par l'auteur à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des oeuvres publiées pour d'autres pays.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-01-23, Bulletin, I, n° 12, p. 7 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-16066, Bull. civ. 2004 I N° 118 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 118 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16066
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