AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 2001) que les époux X..., propriétaires à Notre-Dame de Vaulx d'une parcelle sur laquelle est implantée une canalisation d'eaux usées, ont fait assigner la commune devant la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à enlever la canalisation litigieuse et à remettre les lieux en l'état, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir dit que la commune n'avait pas commis de voie de fait ni réalisé d'emprise irrégulière sur leur fonds ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit l'existence d'un consentement verbal des époux X... à l'implantation litigieuse, dont la formulation écrite n'était pas nécessaire pour que soit exclue la voie de fait ou l'emprise irrégulière, de ce que les intéressés ne soutenaient pas avoir, à l'époque, ignoré l'exécution des travaux litigieux dont ils n'avaient commencé à s'émouvoir qu'en 1994 et de ce que la réalité de leur consentement résultait clairement des conventions établies de part et d'autre par les parties, relatives notamment à leur indemnisation ; que, peu important que les conventions précitées n'aient pas été régularisées, elle a, par ces appréciations souveraines, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Notre-Dame de Vaulx ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.