AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 344 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de A..., de la requête présentée par X... le 11 mars 2004, tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de A... et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de B... du 6 décembre 1999, rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de A... ;
Attendu que, selon l'article 356 du nouveau Code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du nouveau Code de procédure civile, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Attendu que M. X... a formé sa requête en récusation et en suspicion légitime fondée sur les articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile par lettre recommandée du 11 mars 2004, adressée au greffier en chef de la cour d'appel ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête irrecevable.