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08/04/2004 | FRANCE | N°04-01404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 04-01404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de A..., de la requête présentée par X... le 11 mars 2004, tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de A... et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de B... d

u 6 décembre 1999, rejetant sa demande d'inscription au tableau ;

Vu l'avis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 344 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de A..., de la requête présentée par X... le 11 mars 2004, tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de A... et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de B... du 6 décembre 1999, rejetant sa demande d'inscription au tableau ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de A... ;

Attendu que, selon l'article 356 du nouveau Code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du nouveau Code de procédure civile, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;

Attendu que M. X... a formé sa requête en récusation et en suspicion légitime fondée sur les articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile par lettre recommandée du 11 mars 2004, adressée au greffier en chef de la cour d'appel ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-01404
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Demande - Forme - Demande adressée par lettre recommandée au greffier en chef de la juridiction - Recevabilité (non).

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Forme - Requête adressée par lettre recommandée au greffier en chef de la juridiction - Recevabilité (non)

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. En conséquence, n'est pas recevable la requête en récusation et en suspicion légitime formée par lettre recommandée adressée au greffier en chef.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 344, 356

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 1991-10-24, Bulletin, II, n° 286, p. 149 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°04-01404, Bull. civ. 2004 II N° 192 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 192 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.01404
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