AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à bénéficier, sur la base du barème des accidents de travail de la Sécurité sociale, de la garantie invalidité prévue au contrat d'assurance de prévoyance familiale "Artisan" qu'il avait souscrit auprès de la Société d'assurances familiales du bâtiment et des travaux publics, alors, selon le moyen :
1 / que les conditions générales prévoyaient que l'assuré était non seulement dispensé du paiement des cotisations dues au titre de l'incapacité temporaire, mais également de celles dues au titre du risque d'invalidité pendant la période ouvrant droit aux prestations (art. 5 des conditions générales du risque invalidité-décès) ; qu'en retenant, pour juger valable la résiliation fondée sur le défaut de paiement des cotisations par l'assuré pendant une période d'arrêt de travail, que si M. X... n'était pas exonéré du paiement des primes dues pour des garanties autres que l'incapacité temporaire, et notamment celle couvrant l'invalidité, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 des conditions générales du risque invalidité-décès, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat d'assurance n'est valablement faite qu'à la condition qu'elle précise les sommes dues ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la mise en demeure qui lui avait adressée l'assureur lui enjoignait de payer une somme globale, composée de trois primes dont deux n'étaient temporairement pas dues, de sorte que la mise en demeure de payer des sommes ne correspondant pas à ce qui était dû par l'assuré était irrégulière ; qu'en jugeant néanmoins valable la résiliation intervenue à la suite de cette mise en demeure, sans se prononcer sur la régularité de cette formalité préalable impérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
3 / que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de toute précision quant à un barème objectivement déterminable et connu des parties dès l'adhésion, et plus particulièrement de l'assuré, permettant la fixation du taux de l'invalidité ouvrant droit au paiement d'une rente par l'assureur, il convenait de retenir le taux d'invalidité de la Sécurité sociale ;
qu'en se bornant à énoncer que dans la notice remise à M. X..., il était précisé que le taux global d'invalidité était déterminé à partir du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle, ce qui était impropre à établir que le document porté à la connaissance de M. X... contînt un barème objectivement déterminable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le seul motif auquel il est fait grief, mais par d'autres, propres et adoptés non critiqués ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer l'article 5 des conditions générales du contrat que la cour d'appel a retenu que M. X..., s'il était dispensé de la seule cotisation relative à la garantie incapacité temporaire, n'était pas pour autant exonéré du paiement de la prime pour les autres garanties prévues au contrat ; qu'enfin, ayant ainsi implicitement constaté que l'assuré était débiteur d'une fraction importante de la somme réclamée qu'il n'avait pas réglée en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée et qui lui permettait de déterminer le contrat dont la garantie n'avait pas été payée à son échéance, la cour d'appel, a, à bon droit, admis que les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances ayant été respectées, l'assureur était fondé à soutenir que le contrat avait été résilié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.